Conseil d'État5 / 3 SSR
Conseil d'État · 5 / 3 SSR — 17 décembre 1986
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007689766
- Date
- 17 décembre 1986
administratif
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Question juridique
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Solution
source officielle67-02-01 TRAVAUX PUBLICS - REGLES COMMUNES A L'ENSEMBLE DES DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - NOTION DE DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS
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Texte intégral
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 16 avril 1982 et 2 juillet 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Marie-Claude X..., demeurant ... 16000 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1° annule le jugement du 2 décembre 1981 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa requête tendant à ce que soit ordonnée une mesure d'expertise pour constater et chiffrer le préjudice qu'elle a subi du fait des travaux entrepris à proximité de son commerce par et pour le compte de la Ville d'Angoulême, et à ce qu'il lui soit alloué une provision de 100 000 F ; 2° déclare la Ville d'Angoulême responsable du préjudice qu'elle a subi, ordonne une expertise aux fins de constater et de chiffrer l'étendue de ce préjudice et lui allouer une provision de 100 000 F, Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs ; Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de Mme de Boisdeffre, Maître des requêtes, - les observations de la S.C.P. Boré, Xavier , avocat de Mme X... et de la S.C.P. Desaché, Gatineau , avocat de la ville d'Angoulême, - les conclusions de M. Fornacciari, Commissaire du gouvernement ; Considérant que Mme X... demande que la ville d'Angoulême soit déclarée responsable de la perte de clientèle subie par le commerce de prêt-à-porter féminin qu'elle exploite ..., du fait de travaux de réfection de la chaussée et des immeubles voisins ; Considérant, d'une part, que pendant l'exécution des travaux de réfection de la chaussée, menés du 15 mars au 15 avril 1980 en alternance par demi-chaussée, la clientèle de Mme X... n'a pas été privée de tout accès à son commerce, lequel demeurait accessible aux piétons ; que la gêne que l'intéressée a subie n'excède pas les sujétions normales qui peuvent être imposées aux riverains dans l'intérêt de la voie publique ; que, dans ces conditions, Mme X... ne saurait soutenir que cette gêne est susceptible de lui ouvrir un droit à indemnité ; Considérant, d'autre part, qu'il résulte clairement des pièces du dossier que les immeubles en cours de rénovation, situés en face du commerce de Mme X..., étaient propriété non de la ville d'Angoulême mais de la société d'économie mixte de la ville d'Angoulême, laquelle exécutait les travaux de rénovation pour son compte propre ; qu'ainsi, Mme X... n'est pas fondée à rechercher la responsabilité de la ville d'Angoulême du fait du préjudice que lui auraient causé les travaux de rénovation desdits immeubles ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiersa rejeté sa requête tendant à ce que la ville d'Angoulême soit déclarée responsable du préjudice qu'elle a subi du fait des travaux entrepris rue Sainte-Marie ; Article 1er : La requête de Mme Marie-Claude X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Claude X..., à la ville d'Angoulême et au ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5 / 3 SSR
- Date
- 17 décembre 1986
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007689766
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel