Conseil d'État5 SS
Conseil d'État · 5 SS — 21 mars 1986
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007689923
- Date
- 21 mars 1986
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielle48-02-03 PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - PENSIONS MILITAIRES
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la requête enregistrée le 11 janvier 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Marie-Thérèse X..., demeurant ... Seine-et-Marne , et tendant : 1° à l'annulation de la décision du 19 octobre 1984 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande de pension de reversion ; 2° à ce qu'elle soit renvoyée devant le ministre de la défense pour être procédé à la liquidation de la pension à laquelle elle a droit ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de M.Descoings, Auditeur, - les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par le ministre de la défense et par le ministre de l'économie, des finances et du budget : Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles L. 39 et L. 47 du code des pensions civiles et militaires de retraite annexé à la loi du 26 décembre 1964, la veuve d'un officier titulaire d'une pension de retraite ne peut prétendre à une pension de reversion qu'à la condition que son mariage soit antérieur de deux ans à la cessation d'activité ou, s'il est postérieur, ait duré au moins quatre années, dès lors qu'aucun enfant n'est issu du mariage ; Considérant que le capitaine X..., titulaire d'une pension de retraite, a été rayé des contrôles de l'armée le 1er avril 1946 ; que son mariage avec Mlle Marie-Thérèse Y... a été célébré le 14 février 1981 ; que le capitaine X... est décédé le 7 juin 1984 ; qu'ainsi le mariage, postérieur à la cessation d'activité, n'a pas duré quatre années ; qu'aucun enfant n'est issu de ce mariage ; que la circonstance que les époux X... aient vécu ensemble antérieurement à la célébration du mariage n'est pas de nature à faire regarder leur union comme remplissant la condition de durée exigée par la loi ; que, dans ces conditions, Mme X... n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 19 octobre 1984 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande de pension de reversion ; Article ler : La requête de Mme X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Thérèse X..., au ministre de la défense et au ministre de l'économie, des finances et du budget.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5 SS
- Date
- 21 mars 1986
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007689923
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel