Conseil d'État1 SS
Conseil d'État · 1 SS — 25 avril 1986
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007689951
- Date
- 25 avril 1986
administratif
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielle68-03 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE
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Texte intégral
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 24 janvier 1983 et 19 mai 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X..., demeurant ..., Les Bréviaires à Le Perray-en-Yvelines 78610 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1- annule le jugement du 12 novembre 1982 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite accordant un permis de construire à M. Y... ; 2- annule pour excès de pouvoir cette décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. de Bellescize, Maître des requêtes, - les observations de Me Rouvière, avocat de M. X... et de Me Capron, avocat de M. Y..., - les conclusions de M. Lasserre, Commissaire du gouvernement ; Considérant que M. Y... a obtenu le 18 janvier 1976 l'autorisation de construire un hangar et treize boxes à chevaux sur un terrain situé sur le territoire de la commune des Breviaires Yvelines ; que par un premier arrêté en date du 17 février 1976 le préfet des Yvelines a rapporté la décision implicite du 18 janvier 1976 et refusé le permis de construire sollicité par l'intéressé ; que par un second arrêté du 3 août 1976 le préfet a rapporté sa précédente décision et accordé le permis de construire ; qu'enfin par un troisième arrêté du 18 août 1976 le préfet a rapporté son arrêté du 3 août 1976 et refusé le permis de construire à M. Y... ; Considérant qu'en accordant par son arrêté du 3 août 1976 un nouveau permis de construire à M. Y... ayant le même objet que le permis précédent le préfet des Yvelines a implicitement mais nécessairement rapporté le permis de construire accordé implicitement le 18 janvier 1976 ; que si comme il vient d'être dit, l'arrêté du 3 août 1976 a été lui-même rapporté par un nouvel arrêté préfectoral du 18 août 1976, ce dernier arrêté a été annulé par un jugement du tribunal administratif de Versailles en date du 21 février 1979 ; que cette annulation devenue définitive à la suite du rejet, par une décision du Conseil d'Etat du 9 novembre 1983, de l'appel formé contre le jugement du tribunal administratif de Versailles, a eu pour effet de faire revivre l'arrêté du 3 août 1976 dont il est constant, par ailleurs, qu'il n'a pas fait l'objet d'un recours contentieux ; que, dans ces conditions, la demande de M. X... contre le permis initial du 18 janvier 1976 était sans objet et par suite irrecevable ; que le requérant n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté comme irrecevable sa demande dirigée contre la décision implicite de permis de construire du 18 janvier 1976 ; Article ler : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à M. Y... et au ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1 SS
- Date
- 25 avril 1986
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007689951
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel