Conseil d'État5 / 3 SSR
Conseil d'État · 5 / 3 SSR — 30 mai 1986
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007689954
- Date
- 30 mai 1986
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielle60-02-01-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICES SOCIAUX - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 10 juillet 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Denise X..., demeurant ... à Is-sur-Tille 21317 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1° annule le jugement en date du 31 janvier 1984 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa requête tendant à ce que le Centre Hospitalier Régional de Dijon soit déclaré responsable des conséquences dommageables de l'accident dont elle a été victime le 10 avril 1981 et à ce que soit ordonnée une expertise aux fins d'évaluer le préjudice subi par elle, 2° déclare le Centre Hospitalier Régional de Dijon responsable dudit accident, 3° condamne ce centre à lui verser une indemnité provisionnelle de 10 000 F, avec les intérêts et les intérêts des intérêts, 4° ordonne une expertise médicale aux fins de déterminer la nature et l'importance du préjudice subi, Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Descoings, Auditeur, - les observations de Me DEFRENOIS, avocat de Mme Denise X... et de Me Le PRADO, avocat du Centre Hospitalier Régional de Dijon, - les conclusions de M. Fornacciari, Commissaire du gouvernement ; Sur la responsabilité : Considérant que les dommages dont Mme X... demande réparation ont été provoqués par la chute qu'elle a faite le 10 avril 1981 en glissant dans une flaque d'urine qui s'était formée sur le sol au cours de l'urographie intra-veineuse à laquelle elle venait d'être soumise dans le service de radiologie du Centre Hospitalier Régional de Dijon ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la chute dont a été victime Mme X... s'est produite alors que la requérante descendait de la table sur laquelle elle était couchée pendant l'examen ; qu'il ne lui a pas été fourni pendant cette opération, l'aide qui lui était nécessaire eu égard notamment à son âge et à à sa corpulence ; qu'ainsi cette chute est imputable à une faute de service du personnel du Centre Hospitalier Régional de Dijon, de nature à engager la responsabilité de celui-ci ; que, dès lors, la requérante est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa requête tendant à ce que le Centre Hospitalier Régional de Dijon soit condamné à réparer les conséquences dommageables de cet accident ; Sur l'évaluation du préjudice : Considérant que l'état de l'instruction ne permet pas de déterminer le montant de l'indemnité due à Mme X... ; qu'il y a lieu de renvoyer la requérante devant le tribunal administratif de Dijon pour être procédé, le cas échéant après expertise, à la liquidation de cette indemnité ; Considérant que, dans les circonstances de l'affaire, il y a lieu d'accorder à Mme X... une provisio de 10 000 F ; Article ler : Le jugement du tribunal administratif de Dijon en date du 31 janvier 1984 est annulé. Article 2 : Le Centre Hospitalier Régional de Dijon est condamnéà réparer les conséquences dommageables de l'accident dont Mme X... a été victime le 10 avril 1981. Article 3 : Le Centre Hospitalier Régional de Dijon est condamnéà verser à Mme X... la somme de 10 000 F à titre de provision. Article 4 : Mme X... est renvoyée devant le tribunal administratif de Dijon pour qu'il soit procédé à la liquidation de l'indemnité à laquelle elle a droit. Article 5 : La présente décision sera notifiée à Mme X..., auCentre Hospitalier Régional de Dijon, à la caisse primaire d'assurance-maladie de la Côte d'Or et au ministre délégué auprès du ministre des affaires sociales et de l'emploi, chargé de la santé et de la famille.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5 / 3 SSR
- Date
- 30 mai 1986
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007689954
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel