Conseil d'État5 / 3 SSR
Conseil d'État · 5 / 3 SSR — 30 mai 1986
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007689968
- Date
- 30 mai 1986
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielle49-04-01-01 POLICE ADMINISTRATIVE - OBJET DES MESURES DE POLICE - CIRCULATION ET STATIONNEMENT - CIRCULATION
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la requête enregistrée le 31 août 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat et le mémoire complémentaire du 25 septembre 1984, présentés par M. Pierre X..., demeurant Palais du Port, rue du Maréchal Foch à La Ciotat 13600 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule l'ordonnance du 10 août 1984 par laquelle le président du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête "portant plainte" contre les pouvoirs publics locaux et sollicitant des renseignements sur la procédure à suivre, Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Damien, Conseiller d'Etat, - les observations de Me Guinard, avocat de la commune de La Ciotat, - les conclusions de M. Fornacciari, Commissaire du gouvernement ; Considérant que, dans sa demande adressée au président du tribunal administratif de Marseille, M. X..., qui se plaint de diverses mesures administratives relatives au stationnement de véhicules dans l'agglomération de La Ciotat, n'a sollicité aucune des mesures susceptibles d'être ordonnées par le juge des référés en application de l'article R.102 du code des tribunaux administratifs ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du tribunal administratif a rejeté sa demande ; Article ler : La requête susvisée de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'intérieur.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5 / 3 SSR
- Date
- 30 mai 1986
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007689968
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel