Conseil d'État5 / 3 SSR
Conseil d'État · 5 / 3 SSR — 25 juillet 1986
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007689985
- Date
- 25 juillet 1986
administratif
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielle61-06-03 SANTE PUBLIQUE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - PERSONNEL
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Texte intégral
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 29 octobre 1981 et 13 janvier 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Lilyane X..., demeurant Route du Puy-de-Dôme à Rouillas-Aydat 63970 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1°- annule le jugement en date du 3 juillet 1981 notifié le 1er septembre 1981 rejetant sa requête en annulation d'une décision du directeur du centre hospitalier général de Riom la révoquant de ses fonctions de sage-femme, 2°- annule ladite décision datée du 21 juin 1979, Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Namin, Conseiller d'Etat, - les observations de la S.C.P. Fortunet, Mattei-Dawance, avocat de Mme X... et de Me Jousselin, avocat du centre hospitalier régional de Riom, - les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ; Sur la légalité externe de la décision attaquée du 15 juillet 1979 : Considérant que la circonstance que le conseil de discipline devant lequel a comparu Mme X..., sage-femme au CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE RIOM n'a pas procédé à l'audition d'un médecin et d'une surveillante qui avaient critiqué le comportement de l'intéressée et dont les griefs avaient été repris dans le rapport soumis au conseil n'a pas fait obstacle à ce que Mme X... qui a pu prendre connaissance de ce rapport discute devant l'organe disciplinaire, la réalité et la gravité des faits qui lui étaient reprochés ; que, par suite, le moyen tiré d'une violation des droits de la défense doit être écarté ; Sur la légalité interne de la décision : Considérant qu'il est reproché à Mme X..., d'une part, la brusquerie de son comportement à l'égard des parturiantes et, d'autre part, un défaut de ponctualité dans son service et diverses négligences dans l'administration des soins ; Considérant en premier lieu que si la requérante, qui se borne à contester la réalité du premier grief, produit divers témoignages favorables émanant de personnes auxquelles elle a prodigué ses soins, ces témoignages n'infirment pas, par eux-mêmes, les faits reprochés dont la réalité est établie par la production devant le conseil de discipline de plusieurs déclarations circonstanciées émanant de personnes hospitalisées ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de ce que les faits reprochés ne seraient pas établis doit être rejeté ; Considérant en second lieu que les faits ci-dessus analysés sont de nature à justifier une sanction disciplinaire ; que, eu égard à leur gravité, ainsi qu'à l'ensemble du comportement de l'intéressée, le directeur du centre hospitalier a pu, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, prononcer à l'encontre de la requérante la sanction de révocaion ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède et alors que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 15 juin 1979 par laquelle le directeur du centre hospitalier l'a révoquée ; Article ler : La requête susvisée de Mme COMEAU-MONTASSEest rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X... et au ministre délégué auprès du ministre des affaires sociales et de l'emploi, chargé de la santé et de la famille.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5 / 3 SSR
- Date
- 25 juillet 1986
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007689985
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel