Conseil d'État3 / 5 SSR
Conseil d'État · 3 / 5 SSR — 17 octobre 1986
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007690008
- Date
- 17 octobre 1986
administratif
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Question juridique
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Solution
source officielle36-04 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CHANGEMENT DE CADRES, RECLASSEMENTS, INTEGRATIONS
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Texte intégral
Vu le recours enregistré le 19 mars 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le Garde des sceaux, ministre de la justice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le jugement en date du 9 décembre 1983 du tribunal administratif de Paris en tant que, par ce jugement ledit tribunal l'a condamné à verser à M. X... une indemnité de 6 000 F tous intérêts compris à la date du jugement en réparation du préjudice subi du fait de sa réintégration incomplète, Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Jacques Durand, Conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Roux, Commissaire du gouvernement ; Considérant que, par jugement du 9 avril 1982, le tribunal administratif de Paris a annulé, comme prise sur une procédure irrégulière la décision du 25 février 1980 du Garde des Sceaux, ministre de la justice, mettant fin aux fonctions exercées par M. X... à l'hôpital central des prisons de Fresnes ; que, par jugement en date du 9 décembre 1983, le tribunal administratif de Paris a condamné l'Etat à verser à M. X... une indemnité de 6 000 F correspondant, pour 3 000 F, à la réparation du préjudice subi par celui-ci du fait de son licenciement irrégulier et, pour 3 000 F à la réparation du préjudice né des conditions dans lesquelles l'administration a exécuté le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 9 avril 1982 ; que le ministre de la justice défère le jugement du 9 décembre 1983 à la censure du Conseil d'Etat en tant qu'il a accordé à M. X... réparation de ce second chef de préjudice ; Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que, si M. X... a demandé aux premiers juges de condamner l'Etat à lui verser une indemnité correspondant aux sommes qu'il aurait perçues entre la date à laquelle l'administration a mis fin à ses fonctions, et la date à laquelle elle l'a réintégré dans ses fonctions, il n'a fait état dans sa demande d'aucun préjudice résultant d'un prétendu refus de l'administration d'exécuter le jugement du 9 avril 1982 du tribunal administratif de Paris et n'a réclamé l'allocation d'aucune indemnité à ce titre ; que, dans ces conditions, le Garde des Sceaux, ministre de la justice est fondé à soutenir qu'en condamnant l'Etat à verser de ce chef à M. X... la somme de 3 000 F les premiers juges ont statué au-delà des conclusions qui leur étaient présentées et à demander que le jugement attaqué soit annulé dans cette mesure ; Article 1er : L'indemnité de 6 000 F que le jugement, en date du 9 décembre 1983, du tribunal administratif de Paris a condamné l'Etat à verser à M. X... est ramenée à 3 000 F. Article 2 : Le jugement, en date du 9 décembre 1983, du tribunaladmiistratif de Paris est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision. Article 3 : La présente décision sera notifiée au Garde des sceaux, ministre de la justice et à M. X....
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 3 / 5 SSR
- Date
- 17 octobre 1986
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007690008
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel