Conseil d'État · 3 / 5 SSR — 5 novembre 1986
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007690019
- Date
- 5 novembre 1986
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source officielle17-01-007 COMPETENCE - COMPETENCE DE LA JURIDICTION FRANCAISE - ABSENCE -Sentence arbitrale concernant l'Agence pour la sécurité de la navigation aérienne en Afrique et à Madagascar. | 65-03 TRANSPORTS - TRANSPORTS AERIENS -Compétence juridictionnelle - Litige portant sur une sentence arbitrale concernant l'Agence pour la sécurité aérienne en Afrique et à Madagascar - Incompétence de la juridiction française.
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 17 mars 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. X..., demeurant ... à Ivry-sur-Seine 94200 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1° annule la sentence, en date du 12 novembre 1981, par laquelle l'arbitre désigné par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à ce que l'Agence pour la sécurité de la navigation aérienne en Afrique et à Madagascar ASECNA soit condamnée à lui payer une indemnité de 500 000 F ; 2° condamne l'Agence pour la sécurité de la navigation aérienne en Afrique et à Madagascar à lui payer cette indemnité ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Schneider, Maître des requêtes, - les observations de Me Cossa, avocat de M. X..., - les conclusions de Mme Hubac, Commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X... défère au Conseil d'Etat la sentence arbitrale qui a rejeté l'action en responsabilité qu'il avait formée contre l'Agence pour la sécurité de la navigation aérienne en Afrique et à Madagascar ; qu'il ressort clairement de l'ensemble des stipulations de la convention du 12 décembre 1959 qui l'a créée que ladite agence n'a pas le caractère d'un service public français ; que, dans ces conditions, la sentence attaquée n'a pas statué sur un litige relevant de la compétence du juge administratif français ; qu'elle n'est donc pas susceptible d'être déférée au Conseil d'Etat ; Article 1er : La requête de M. X... est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 La présente décision sera notifiée à M. X..., à l'Agence pour la sécurité de la navigation aérienne en Afrique et à Madagascar et au ministre des affaires étrangères.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 3 / 5 SSR
- Dispositif
- Incompétence
- Date
- 5 novembre 1986
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007690019
Données disponibles
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