Conseil d'État6 SS
Conseil d'État · 6 SS — 7 novembre 1986
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007690024
- Date
- 7 novembre 1986
administratif
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source officielle66-07-02 TRAVAIL - LICENCIEMENT - LICENCIEMENT POUR MOTIF ECONOMIQUE
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Texte intégral
Vu le jugement du 11 février 1982 du Conseil des prud'hommes de Marseille enregistré au greffe du tribunal administratif de Marseille le 12 février 1982 et renvoyant à ce tribunal, par application des dispositions de l'article L.511-1 du code du travail l'appréciation de la légalité de la décision implicite d'autorisation du licenciement pour motif économique de M. René X... ; Vu la lettre du 29 mars 1982, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 30 mars 1982 par laquelle le président du tribunal administratif de Marseille a transmis au Conseil d'Etat la question préjudicielle dont il était saisi par le jugement visé ci-dessus ; Vu la demande d'autorisation reçue le 10 juin 1981 par la direction du travail et de l'emploi des Bouches-du-Rhône ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu le code des tribunaux administratifs ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Arnoult, Maître des requêtes, - les conclusions de M. Marimbert, Commissaire du gouvernement ; Considérant que la compagnie méditerranéenne des cafés a procédé en 1981, en raison de la situation du marché des cafés et de pertes d'exploitation, à une restructuration de ses services qui l'a conduite à demander l'autorisation de procéder à plusieurs licenciements, dont celui de M. René X... ; que si la société a publié des annonces en vue de recruter un représentant au moment où elle faisait cette demande pour M. X..., il ressort des pièces du dossier que ce dernier était non pas représentant mais chauffeur livreur ; qu'il n'a pas été remplacé dans son poste ; qu'ainsi l'autorité administrative, qui n'était pas tenue de procéder à une enquête, ne s'est pas fondée pour autoriser le licenciement de M. X... sur des faits matériellement inexacts et n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ; Article ler : Il est déclaré que la décision par laquelle la direction départementale du travail et de l'emploi des Bouches-du-Rhône a implicitement autorisé la compagnie méditerranéenne des cafés à licencier M. X... est légale. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la compagnie méditerranéenne des cafés, à M. X..., au secrétaire greffier au conseil des prud'hommes de Marseille et au ministre des affaires sociales et de l'emploi.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6 SS
- Date
- 7 novembre 1986
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007690024
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel