Conseil d'État3 SS
Conseil d'État · 3 SS — 5 décembre 1986
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007690038
- Date
- 5 décembre 1986
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielle49-05-01 POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ALIENES
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la requête enregistrée le 24 avril 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. René X..., demeurant au centre hospitalier de Cadillac Gironde , déclarant agir en son nom et en celui de M. Jean-Marie X... et de Mme Jeanne X..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1° annule le jugement du 25 mars 1986 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation des arrêtés d'internement pris par le préfet, commissaire de la République du département de la Corrèze à son encontre, 2° annule lesdits arrêtés d'internement, 3° annule les opérations électorales qui se sont déroulées en mars 1985 dans les cantons de Lapleau et La Roche-Canillac, Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le code électoral ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Lambron, Auditeur, - les conclusions de M. Roux, Commissaire du gouvernement ; Considérant, d'une part, que, si le juge administratif est compétent pour connaître de la régularité de la décision qui ordonne un internement dans un hôpital psychiatrique, il n'appartient qu'à l'autorité judiciaire, en vertu de l'article L. 351 du code de la santé publique, d'apprécier la nécessité de cette mesure ; que M. X... n'invoque aucune irrégularité à l'encontre des arrêtés prescrivant son internement dans un hôpital psychiatrique ; Considérant, d'autre part, que M. René X..., seul signataire de la requête qu'il présente en son nom et en celui de Mme Jeanne X... et de M. Jean-Marie X..., a fait l'objet d'un jugement d'ouverture de tutelle prononcé par le tribunal d'instance de Tulle le 16 mars 1982 ; que, par suite, il n'est recevable à contester ni les opérations électorales qui se sont déroulées en mars 1985 dans les cantons de Lapleau et La Roche-Canillac, ni, ainsi que l'a jugé à bon droit le tribunal administratif les arrêtés d'internement dont Mme Jeanne X... et M. Jean-Marie X... auraient fait l'objet ; Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... etau ministre de l'intérieur.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 3 SS
- Date
- 5 décembre 1986
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007690038
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel