Conseil d'État1 / 4 SSR
Conseil d'État · 1 / 4 SSR — 26 février 1986
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007690223
- Date
- 26 février 1986
administratif
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Question juridique
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Solution
source officielle61-06-03 SANTE PUBLIQUE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - PERSONNEL
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Texte intégral
Vu la requête enregistrée le 25 juillet 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour l'hôpital de SAINT-JAMES, à SAINT-JAMES 50240 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1°- annule le jugement du 24 avril 1984 par lequel le tribunal administratif de Caen a annulé, à la demande de M. X... demeurant à Le Menegrier, Precey, 50220 Ducey, la décision du directeur de l'hôpital local de SAINT-JAMES en date du 24 février 1981 le révocant de ses fonctions, 2°- rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Caen, Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique ; Vu la loi du 4 août 1981 ; Vu le code des tribunaux administratifs ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. de Bellescize, Maître des requêtes, - les observations de Me Odent, avocat de l'hôpital de SAINT-JAMES et de la S.C.P. Le Bret, de Lanouvelle, avocat de M. Francis X..., - les conclusions de M. Boyon, Commissaire du gouvernement ; Considérant que, par une décision du directeur de l'hôpital local de SAINT-JAMES Manche en date du 24 février 1981, M. X..., maître-ouvrier, a été révoqué sans perte de ses droits à pension, notamment en raison de la négligence et du manque de conscience professionnelle dont il avait fait preuve dans la gestion de la ferme de l'établissement ; Considérant que les faits reprochés, dont la matérialité est établie, étaient de nature à justifier une sanction disciplinaire ; que, toutefois, dans les circonstances de l'affaire et compte tenu notamment du dossier de M. X..., le directeur de l'hôpital a commis une erreur manifeste d'appréciation en infligeant à celui-ci la sanction de la révocation sans perte des droits à pension ; que, dès lors, l'hôpital requérant n'est pas fondé à prétendre que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a annulé la décision susmentionnée du 24 février 1981 ; Article ler : La requête de l'hôpital local de JAMES est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée au directeur de l'hôpital local de SAINT-JAMES, à M. X... et au ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1 / 4 SSR
- Date
- 26 février 1986
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007690223
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel