Conseil d'État6 SS
Conseil d'État · 6 SS — 4 juillet 1986
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007690428
- Date
- 4 juillet 1986
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielle67-03-03 TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES CAUSES PAR L'EXISTENCE OU LE FONCTIONNEMENT D'OUVRAGES PUBLICS
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 26 mars 1984 et 26 juillet 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE CIVILE DE DEVELOPPEMENT DE L'AQUACULTURE EN BRETAGNE S.O.D.A.B. , dont le siège est Moulin du Carpon Trédarzec à Tréguier 22220 représenté par son dirigeant légal en exercice et la MUTUELLE GENERALE FRANCAISE ACCIDENTS, son assureur, dont le siège est ... à Le Mans 72000 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule un jugement en date du 26 janvier 1984 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté leurs requêtes tendant à ce que le SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'ADDUCTION D'EAU DU GOELO soit d'une part, reconnu responsable des dommages causés le 18 mai 1975 à l'exploitation piscicole de la SODAB et, d'autre part condamne à payer à cette dernière la somme de 1 456 725 F et à la MUTUELLE GENERALE FRANCAISE ACCIDENTS la somme de 650 000 F ainsi que de ceux causés en mai-juin 1978 et condamné à lui payer, du chef de ceux-ci, 644 180 F ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs ; Vu la loi du 28 pluviôse, An VIII ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Ribs, Conseiller d'Etat, - les observations de la SCP Boré, Xavier, avocat de la SOCIETE CIVILE DE DEVELOPPEMENT DE L'AQUACULTURE EN BRETAGNE S.O.D.A.B. et de la Mutuelle générale française accidents et de la SCP Vier, Barthélémy, avocat de SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'ADDUCTION D'EAU DU GOELO, - les conclusions de M. E. Guillaume, Commissaire du gouvernement ; Considérant que la SOCIETE CIVILE DE DEVELOPPEMENT DE L'AQUACULTURE EN BRETAGNE S.O.D.A.B. qui exploite un élevage piscicole sur le cours du Leff dans les Côtes-du-Nord impute au syndicat intercommunal d'adduction d'eau du Goelo la perte de plusieurs milliers d'alevins de saumons survenus en mai 1975 et mai-juin 1978 qu'elle attribue à des évacuations de boues contenant des nitrites provenant, selon elle, de la station de traitement des eaux appartenant audit syndicat et située à 2 km 300 environ en amont de son élevage ; Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment des expertises ordonnées par les premiers juges qu'aucun lien de causalité n'est établi entre l'ouvrage public et les dommages allégués par les requérants ; que, par suite, ces derniers ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande ; Article 1er : La requête de la SOCIETE CIVILE DE DEVELOPPEMENT DE L'AQUACULTURE EN BRETAGNE S.O.D.A.B. et de la MUTUELLE GENERALE FRANCAISE ACCIDENTS est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE CIVILE DE DEVELOPPEMENT DE L'AQUACULTURE EN BRETAGNE S.O.D.A.B. , à a MUTUELLE GENERALE FRANCAISE ACCIDENTS, au SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'ADDUCTION D'EAU DU GOELO et au ministre de l'agriculture.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6 SS
- Date
- 4 juillet 1986
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007690428
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel