Conseil d'État · 6 / 2 SSR — 27 juillet 1984
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007690856
- Date
- 27 juillet 1984
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source officielle39-06-01-01 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - ARCHITECTES ET ENTREPRENEURS - QUESTIONS COMMUNES - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE -Travaux de réparation exécutés sous la surveillance des architectes à la suite de réclamations du maître de l'ouvrage - Reconnaissance de responsabilité des architectes - Conditions - Conséquences - Interruption du délai de garantie décennale. | 39-06-03-02-02 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - ARCHITECTES ET ENTREPRENEURS - RESPONSABILITE DECENNALE - DELAIS - INTERRUPTION -Travaux de réparation exécutés sous la surveillance des architectes à la suite de réclamations du maître de l'ouvrage - Reconnaissance de responsabilité des architectes - Conditions.
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 30 mars 1982 présentée pour MM. X... et Z..., architectes demeurant ... Pas-de-Calais et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1° annule le jugement, en date du 9 février 1982, par lequel le tribunal administratif d'Amiens les a condamnés conjointement et solidairement avec la société "génie civil de Lens" à verser à la ville de Saint-Quentin Aisne la somme de 70228,05 F, en réparation des désordres affectant les bâtiments du groupe scolaire "François Y..." ; 2° rejette la demande présentée par la ville de Saint-Quentin devant le tribunal administratif ; Vu le code des tribunaux administratifs ; Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à la suite de malfaçons affectant l'étanchéité des toitures des bâtiments du groupe scolaire "François Y..." la ville de Saint-Quentin, invoquant expressément la responsabilité décennale des constructeurs, a demandé à plusieurs reprises entre 1964 et 1974 aux architectes X... et Z... d'intervenir auprès de la société "génie civil et travaux publics de Lens" pour qu'il y soit remédié ; que les travaux exécutés à la suite de ces réclamations étaient importants, que les architectes sans faire de réserve sur leur responsabilité ont surveillé les travaux ; que ces circonstances ont constitué de leur part une reconnaissance de responsabilité de nature à interrompre à leur encontre le délai de garantie décennale ; que, dès lors, MM. X... et Z..., ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens les a condamnés conjointement et solidairement avec l'entrepreneur à verser à la ville une indemnité couvrant le montant des réparations ; DECIDE : Article 1er : La requête de MM. X... et Z... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à M. Z..., à la société "génie civil et travaux publics de Lens", à la ville de Saint-Quentin et au ministre de l'intérieur et de la décentralisation.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6 / 2 SSR
- Date
- 27 juillet 1984
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007690856
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel