Conseil d'État2 SS
Conseil d'État · 2 SS — 9 octobre 1987
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007690981
- Date
- 9 octobre 1987
administratif
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielle08-02-03 ARMEES - SERVICE NATIONAL - EXEMPTIONS ET DISPENSES -Incorporation ayant pour effet l'arrêt de l'exploitation familiale [article L32 alinéa 4 du code du service national] - Absence - Revenus de l'exploitation agricole permettant le remplacement du salarié.
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Texte intégral
Vu la requête enregistrée le 8 octobre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Didier X..., demeurant ... , et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1° annule le jugement du 10 juillet 1986 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 30 janvier 1986 par laquelle la commission régionale de Lyon a refusé de le dispenser des obligations du service national actif, 2° annule pour excès de pouvoir cette décision, Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du service national ; Vu le code des tribunaux administratifs ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Dubos, Maître des requêtes, - les conclusions de M. Schrameck, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 32 alinéa 4 du code du service national : "Peuvent ... être dispensés des obligations du service national actif, les jeunes gens dont l'incorporation aurait, par suite du décès d'un de leurs parents ou beaux-parents ou de l'incapacité de l'un de ceux-ci, pour effet l'arrêt de l'exploitation familiale à caractère agricole, commercial ou artisanal, notamment lorsque les ressources de l'exploitation ne permettraient pas d'en assurer le fonctionnement en l'absence de l'intéressé" ; Considérant qu'à la date à laquelle la commission régionale a refusé de dispenser M. X... des obligations du service national actif, celui-ci était aide familial sur l'exploitation agricole de son père, qui continuait à en assurer la direction, malgré son invalidité ; qu'un de ses frères pouvait également y travailler ; que les ressources dégagées par l'exploitation permettaient d'envisager le recrutement d'un salarié à temps partiel ou pour les périodes de gros travaux ; que M. X..., dès lors, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 30 janvier 1986 par laquelle la commission régionale de Lyon a refusé de le dispenser des obligations du service national actif ; Article ler : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de la défense.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2 SS
- Date
- 9 octobre 1987
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007690981
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel