Conseil d'État2 / 6 SSR
Conseil d'État · 2 / 6 SSR — 14 octobre 1987
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007691069
- Date
- 14 octobre 1987
administratif
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielle68-03-03-02-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - AU REGARD DE LA REGLEMENTATION LOCALE - PLAN D'OCCUPATION DES SOLS -Construction en rez-de-chaussée jusqu'aux limites de propriété - Notion d'accord des propriétaires voisins.
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Texte intégral
Vu la requête sommaire enregistrée le 5 décembre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme X..., demeurant ... à Marseille 13000 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat : °1 annule le jugement du 4 octobre 1983 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 24 décembre 1980 par laquelle le maire de Marseille a rejeté sa demande de permis de construire ; °2 annule pour excès de pouvoir cette décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code des tribunaux administratifs ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Garcia, Conseiller d'Etat, - les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Liard, avocat de Mme X... et de Me Coutard, avocat de la ville de Marseille, - les conclusions de M. Schrameck, Commissaire du gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que le moyen tiré de ce que le jugement attaqué du tribunal administratif de Marseille en date du 4 octobre 1983 ne comporterait pas les visas des mémoires et conclusions échangés par les parties manque en fait ; Sur la légalité de la décision du 24 décembre 1980 du maire de Marseille rejetant la demande de permis de construire présentée par Mme X... : Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre : Considérant qu'en vertu de l'article UAC/d7 du plan d'occupation des sols de la commune de Marseille rendu public par arrêté préfectoral du 30 juin 1978, en dehors de la bande constructible, d'une profondeur égale à celle des constructions voisines et au maximum de 16,50 mètres à partir de l'alignement ou de la limite du retrait : "les constructions en rez-de-chaussée peuvent être autorisées, éventuellement jusqu'aux limites de propriété, dans les cas suivants : ... - sur présentation d'un acte authentifiant l'accord des propriétaires voisins" ; Considérant que la construction que Mme X... a implantée à Marseille en zone UAC/d est située à 44,40 mètres de l'alignement de la voie et a été édifiée sans l'accord des propriétaires voisins ; qu'elle ne respecte pas les prescriptions susrappelées ; que, dans ces conditions, le maire de Marseille était tenu de refuser le permis de construire sollicité en application des prescriptions du plan d'occupation des sols susrappelées ; Considérant que le maire ayant compétence liée pour refuser le permis sollicité, les moyens présentés par Mme X... à l'appui de sa demande d'annulation de sa décision de rejet sont, par voie de conséquence, inopérants ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X..., aumaire de Marseille et au ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2 / 6 SSR
- Date
- 14 octobre 1987
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007691069
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel