Conseil d'État · 6 SS — 16 octobre 1987
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007691101
- Date
- 16 octobre 1987
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Solution
source officielle66-07-02-03-02 TRAVAIL - LICENCIEMENT - LICENCIEMENT POUR MOTIF ECONOMIQUE - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - OBLIGATIONS INCOMBANT A L'AUTORITE ADMINISTRATIVE -Appréciation de la réalité du motif économique - Baisse du carnet de commandes - Erreur manifeste d'appréciation - Absence. | 66-07-03-02 TRAVAIL - LICENCIEMENT - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - RENVOI PREJUDICIEL -Appréciation sur renvoi du juge prud'homal - Rejet de l'exception d'illégalité.
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Texte intégral
Vu l'arrêt du 23 octobre 1986, enregistré au greffe du tribunal administratif de Montpellier le 13 novembre 1986, par lequel la Cour d'appel de Montpellier statuant au matière prud'homale renvoyait à ce tribunal, par application des dispositions de l'article L. 511-1 du code du travail, l'appréciation de la légalité de la décision implicite d'autorisation du licenciement de M. Roger X... ; Vu la lettre du 26 janvier 1987, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 9 février 1987 par laquelle le président du tribunal administratif de Montpellier a transmis au Conseil d'Etat la question préjudicielle dont il était saisi par le jugement visé ci-dessus, Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu le code des tribunaux administratifs ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Arnoult, Maître des requêtes, - les conclusions de M. E. Guillaume, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la S.A.R.L. AUGLANS a demandé, en février 1983, l'autorisation de licencier pour raison économique M. X... en invoquant une baisse de son carnet de commande ; que du silence gardé par l'administration sur cette demande est née une décision implicite d'autorisation de ce licenciement ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'impose qu'une telle autorisation soit notifiée au salarié ; Considérant que la diminution des commandes alléguée par l'entreprise et attestée par l'administration n'est pas contestée ; que les circonstances que la S.A.R.L. AUGLANS aurait recouru, avant comme après le licenciement de M. X..., à des heures supplémentaires et que M. X... aurait été remplacé dans ses fonctions par un autre agent, déjà salarié de l'entreprise, ne suffisent à infirmer la réalité du motif économique invoqué ; Considérant que si M. X... soutient que son licenciement repose en réalité sur des motifs personnels, il n'apporte aucune justification à l'appui de ses allégations ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la décision implicite de l'autorité administrative autorisant le licenciement de M. X... n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation ou ne repose pas sur des faits matériellement inexacts ; Article 1er : L'exception d'illégalité soulevée devantla Cour d'appel de Montpellier à l'encontre de la décision de la direction départementale du travail et de l'emploi de l'Aveyron autorisant le licenciement de M. X... est déclarée non fondée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à la S.A.R.L. AUGLANS, au greffe de la Cour d'appel de Montpellier et au ministre des affaires sociales et de l'emploi.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6 SS
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 16 octobre 1987
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007691101
Données disponibles
- Texte intégral