Conseil d'État3 SS
Conseil d'État · 3 SS — 16 avril 1986
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007691290
- Date
- 16 avril 1986
administratif
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Question juridique
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Solution
source officielle135-12 COLLECTIVITES LOCALES - QUESTIONS COMMUNES ET COOPERATION - FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE | 23-07 DEPARTEMENT - AGENTS DEPARTEMENTAUX
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Texte intégral
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 30 novembre 1983 et 30 mars 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mlle Marie-Claude X..., demeurant ... à Bordeaux 33000 , agissant comme héritière de sa soeur Agnès X... décédée, et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1° annule le jugement du 29 septembre 1983 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à ce que le département de la Gironde soit condamné à lui verser deux années de plein traitement et une année de demi-traitement et à prononcer sa réintégration d'office à compter du 12 novembre 1977 ; 2° condamne le département de la Gironde à lui verser deux années à plein traitement et une année à demi traitement et ordonne sa réintégration d'office à compter du 12 novembre 1977 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires ; Vu le décret n° 59-310 du 14 février 1959 ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Fabre-Aubrespy, Auditeur, - les observations de la SCP Roger, avocat de Mlle Marie-Claude X... et de Me Parmentier, avocat du département de la Gironde, - les conclusions de M. Dominique Latournerie, Commissaire du gouvernement ; Considérant, en premier lieu, qu'il n'appartient pas à la juridiction administrative d'adresser des injonctions à l'administration ; que, par suite, les conclusions tendant à ce que le juge administratif ordonne la réintégration de Mlle Agnès X... ont été à bon droit rejetées comme irrecevables par le tribunal administratif ; Considérant, en second lieu, qu'en vertu de l'article 31 du décret n° 59-310 du 14 février 1959 dont l'article 85 du statut du personnel départemental reproduit les dispositions, le fonctionnaire ne peut reprendre son emploi à l'expiration d'un congé de longue durée que s'il est reconnu apte après un examen par un spécialiste agréé et avis favorable du comité médical compétent ; que Mlle X..., qui s'est volontairement soustraite à l'examen médical auquel elle avait été convoquée le 30 novembre 1977, n'est pas fondée à soutenir que le rejet implicite opposé à sa demande de réintégration en date du 8 septembre 1977 serait intervenue sur une procédure irrégulière en l'absence de l'avis du comité médical ; qu'il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que l'intéressée ait été au moment où la décision attaquée est intervenue, apte à reprendre son service ; Considérant, enfin, qu'il ne résulte pas de l'instruction que la maladie dont était atteinte Mlle X... ait été contractée dans l'exercice de ses fonctions ; qu'elle n'était donc pas fondée à demander le bénéfice des avantages prévus par l'article 36-3° in fine de l'ordonnance du 4 février 1959 pour les personnes dont le congé de longue durée a eu pour origine une affection contractée dans l'exercice des fontions ; Considérant que de tout ce qui précède il résulte que Mlle Marie-Claude X..., qui avait repris l'instance engagée par sa soeur décédée, n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a, par le jugement attaqué, rejeté sa requête ; Article ler : La requête de Mlle Marie-Claude X... estrejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Claude X..., au département de la Gironde et au secrétaire d'Etat auprès du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale, chargé de la santé .
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 3 SS
- Date
- 16 avril 1986
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007691290
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel