Conseil d'État3 SS
Conseil d'État · 3 SS — 25 avril 1986
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007691320
- Date
- 25 avril 1986
administratif
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Question juridique
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Solution
source officielle48-02-02 PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - PENSIONS CIVILES
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Texte intégral
Vu la requête enregistrée le 13 janvier 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant au "Mas Saint-Joseph", bâtiment B ... à Cannes-La Bocca 06150 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1° annule le jugement, en date du 24 novembre 1983, en tant que par celui-ci le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision, en date du 12 juillet 1982, par laquelle le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations a rejeté sa demande tendant à ce que lui soit allouée une pension du fonds spécial des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat ; 2° annule cette décision ; 3° le renvoie devant le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations pour qu'il soit procédé à la liquidation de la pension à laquelle il a droit, Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi du 2 août 1949 ; Vu la loi du 28 décembre 1959 ; Vu le code des tribunaux administratifs ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Labarre, Maître des requêtes, - les conclusions de M. Roux, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article unique de la loi du 28 décembre 1959 : "Les fonctionnaires civils de l'ordre technique du ministère des armées, nommés dans un corps de fonctionnaires après avoir accompli au moins dix ans de services en qualité d'ouvriers affiliés au régime des pensions fixé par la loi n° 49-1097 du 2 août 1949, pourront, lors de leur mise à la retraite, opter pour une pension ouvrière liquidée en application de la loi susvisée, s'ils perçoivent encore à cette date une indemnité différentielle basée sur les rémunérations ouvrières " ; qu'il résulte de ces dispositions que seuls les agents qui ont accompli au moins dix ans de service en qualité d'ouvriers de l'Etat peuvent opter, lors de leur admission à la retraite, pour une pension du régime prévu par la loi du 2 août 1949 ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X..., qui a été recruté en qualité d'ouvrier temporaire le 4 juillet 1945 puis en qualité d'ouvrier de la marine à compter du 1er juillet 1947, a été, par arrêté du 14 mars 1956 intégré dans le corps des agents de maîtrise spécialisés avec effet au 1er janvier 1955 ; qu'il n'avait pas accompli, à cette date, dix ans en qualité d'ouvrier affilié au régime mis en place par la loi du 2 août 1949 ; qu'il n'est, par suite, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, en date du 24 novembre 1983, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision, en date du 12 juillet 1982, par laquelle le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations a rejeté sa demande tendant à ce que lui soit accordée une pension sur le fonds spécial des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat ; Article 1er : L requête de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au directeur général de la Caisse des dépôts et consignations et au ministre de la défense.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 3 SS
- Date
- 25 avril 1986
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007691320
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel