Conseil d'État10 SS
Conseil d'État · 10 SS — 16 mai 1986
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007691470
- Date
- 16 mai 1986
administratif
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source officielle46-06 OUTRE-MER - INDEMNISATION DES FRANCAIS DEPOSSEDES
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Texte intégral
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 6 février 1985 et 6 juin 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par le DIRECTEUR GENERAL DE L'A.N.I.F.O.M., et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1° annule la décision du 16 octobre 1984 en tant que par celle-ci la commission du contentieux de l'indemnisation de Paris a réformé sa décision du 3 novembre 1981 portant indemnisation du cabinet médical qu'exploitait M. Charles X... en Algérie, 2° rejette la demande de M. et Mme X..., Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs ; Vu la loi n° 70-632 du 15 juillet 1970 ; Vu le décret n° 70-720 du 5 août 1970 ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Tabuteau, Auditeur, - les conclusions de M. Van Ruymbeke, Commissaire du gouvernement ; Considérant que M. Charles X... exerçait la profession de médecin à Tlemcen ; qu'en vertu des articles 62 et 63 du décret susvisé du 5 août 1970, la valeur d'indemnisation des éléments corporels et incorporels servant à l'exercice de cette activité est fixée au montant du revenu annuel net moyen de deux années d'exercice, justifié par la production des documents délivrés par les services chargés de l'assiette de l'impôt ou de son recouvrement ; qu'en l'espèce, M. X... a justifié dans les conditions réglementaires d'un revenu de 16 000 F pour l'année 1960, chiffre qui a été retenu par l'administration comme valeur d'indemnisation ; que, s'il prétend avoir disposé en outre, de rémunérations versées par diverses administrations publiques, au titre de consultations médicales, ces rémunérations, ne sauraient s'ajouter, en vue de la détermination de la valeur d'indemnisation du cabinet médical de l'intéressé, aux revenus professionnels dont il a été justifié dans les conditions réglementaires qui doivent être seuls pris en considération ; que le DIRECTEUR GENERAL DE L'A.N.I.F.O.M. est ainsi fondé à soutenir que c'est à tort que par la décision attaquée, la commission du contentieux de l'indemnisation de Paris a prescrit que les rémunérations en cause devaient entrer en compte pour le calcul du revenu professionnel de M. X... ; Article 1er : La décision susvisée de la commission du contentieux de l'indemnisation de Paris est annulée en tant qu'elle concerne l'indemnisation du cabinet médical de M. X.... Article 2 : La demande présentée à ladite commission par M. X... est rejetée, en tant qu'elle porte sur l'indemnisation du cabinet médical. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au DIRECTEUR GENERAL DE L'AGENCE NATIONALE POUR L'INDEMNISATION DES FRANCAIS D'OUTRE-MER et au ministre d'Etat, chargé de l'économie, desfinances et de la privatisation.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10 SS
- Date
- 16 mai 1986
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007691470
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel