Conseil d'État10/ 8 SSR
Conseil d'État · 10/ 8 SSR — 25 juillet 1986
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007691480
- Date
- 25 juillet 1986
administratif
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielle16-02 COMMUNE - ORGANES DE LA COMMUNE
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Texte intégral
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 2 avril 1982 et 31 juillet 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. X... Daniel, demeurant ... , et tendant à ce que le Conseil d'Etat : - annule le jugement n° 653/81 du 28 décembre 1981 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du conseil municipal de Retonfey en date du 24 février 1981 autorisant le maire à passer un marché négocié pour l'exécution de travaux communaux de voirie ; - annule ladite délibération ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des marchés publics ; Vu le code des tribunaux administratifs ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Richer, Conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Massot, Commissaire du gouvernement ; Considérant que M. Daniel X..., qui, au nom des consorts X..., au nombre desquels il figurait, a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler pour excès de pouvoir une délibération du conseil municipal de Retonfey Moselle en date du 24 février 1981 autorisant le maire de cette commune à passer un marché négocié pour l'exécution de divers travaux de voirie, fait, en son nom personnel, appel du jugement en date du 28 décembre 1981 par lequel les premiers juges ont rejeté cette demande comme irrecevable ; Considérant que, s'il n'est pas contesté que le requérant détient la moitié des parts de la société civile immobilière du Breuil dont il assure la gérance et que ladite société était imposée en 1981 au rôle de la taxe professionnelle dans la commune de Retonfey, M. X... n'établit pas avoir son domicile ou sa résidence dans ladite commune ou y être personnellement contribuable ; que, par suite, il est sans intérêt à demander l'annulation de la délibération attaquée ; que, dès lors, il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a déclaré sa demande irrecevable ; Article 1er : La requête de M. Daniel X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Daniel X..., à la commune de Retonfey Moselle et au ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10/ 8 SSR
- Date
- 25 juillet 1986
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007691480
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel