Conseil d'État6 / 2 SSR
Conseil d'État · 6 / 2 SSR — 28 novembre 1986
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007691798
- Date
- 28 novembre 1986
administratif
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Texte intégral
Vu la requête enregistrée le 30 août 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., en qualité de président de l'association dite syndicat intercommunal des communes d'Arcizac, Adour et Saint-Martin de Momères et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1° annule le jugement du 22 juin 1982 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 novembre 1977 par lequel le préfet des Hautes-Pyrénées a réglementé l'usage d'une prise d'eau dans la rivière de l'Adour ; 2° annule pour excès de pouvoir ledit arrêté ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code rural ; Vu le code des tribunaux administratifs ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de Mme Denis-Linton, Maître des requêtes, - les observations de la S.C.P. Guiguet, Bachellier, Potier de la Varde, avocat du syndicat libre du Moulin de Momères, - les conclusions de M. Marimbert, Commissaire du gouvernement ; Considérant d'une part que, si l'association dénommée "Syndicat intercommunal des communes d'Arcizac, Adour et Saint-Martin de Momères" soutient que le syndicat libre du moulin de Momères n'aurait pas été régulièrement constitué, et que les droits d'utilisation des eaux du canal reliant l'Adour à l'ancien canal du moulin n'ont pas fait l'objet d'une cession régulière, ces moyens ne sont pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ; Considérant, d'autre part, que, l'administration ne fait qu'user des pouvoirs qu'elle tient des dispositions de l'article 107 du code rural lorsqu'elle permet à un riverain d'un cours d'eau non domanial d'établir un ouvrage tel qu'une prise d'eau dès lors que l'autorisation accordée ne met pas en cause les intérêts généraux qu'elle a pour mission de sauvegarder ; que l'association se borne à soutenir que certaines dispositions de l'arrêté du 28 novembre 1977 par lequel le préfet des Hautes-Pyrénées a autorisé une prise d'eau dans l'Adour seraient d'application difficile ; que cette circonstance à la supposer établie, ne serait pas de nature à entacher d'illégalité l'arrêté litigieux ; que, par suite, le syndicat intercommunal n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande ; Article ler : La requête de l'association dite syndicat intercommunal des communes d'Arcizac, Adour et Saint-Martin de Momères est rejeté. Article 2 : La présente décision sera notifiée au syndicat intercommunal des communes d'Arcizac, Adour et Saint-Martin de Momères, au syndicat libre d'utilisation des eaux du canal de Momères, et au ministre délégué auprès du ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports chargé de l'environnement.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6 / 2 SSR
- Date
- 28 novembre 1986
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007691798
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel