Conseil d'État5 / 3 SSR
Conseil d'État · 5 / 3 SSR — 16 janvier 1987
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007691869
- Date
- 16 janvier 1987
administratif
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielle60-02-01-01-02 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICES SOCIAUX - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - ACTES MEDICAUX -Intervention chirurgicale - Absence de faute.
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Texte intégral
Vu la requête enregistrée le 30 août 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. X... Habib, demeurant ... , et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1° annule le jugement en date du 23 mars 1982 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a d'une part rejeté sa demande tendant à la condamnation des hospices civils de Colmar Haut-Rhin à lui verser une indemnité en réparation du dommage subi par le requérant à la suite du traitement et des interventions chirurgicales dont il a été l'objet auxdits hospices et d'autre part a mis à la charge du requérant les frais d'expertise, 2° condamne les hospices civils de Colmar à lui verser l'indemnité mentionnée, Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Debray, Maître des requêtes, - les observations de la S.C.P. Labbé, Delaporte , avocat de M. X... Habib, - les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X..., qui a subi deux laminectomies de la colonne vertébrale le 31 mai et le 17 décembre 1976 dans les services de neurochirurgie des hospices civils de Colmar, impute la paralysie des membres inférieurs dont il a été atteint progressivement après la dernière de ces interventions, aux fautes qui auraient été commises par les chirurgiens de l'établissement hospitalier ; Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport de l'expert commis par le tribunal administratif ainsi que du rapport de l'expert désigné par les tribunaux judiciaires saisis d'une action pénale, et qui a eu accès au dossier médical de l'intéressé, que les troubles dont souffre M. X... sont uniquement imputables à une malformation congénitale de la moelle épinière, dont la lésion n'a été ni provoquée, ni aggravée par les interventions chirurgicales litigieuses ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la condamnation des hospices civils de Colmar ; Article ler : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., aux hospices civils de Colmar, à la caisse primaire d'assurance maladie de Mulhouse et au ministre délégué auprès du ministre des affaires sociales et de l'emploi, chargé de la santé et de la famille.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5 / 3 SSR
- Date
- 16 janvier 1987
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007691869
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel