Conseil d'État1 SS
Conseil d'État · 1 SS — 14 février 1986
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007692283
- Date
- 14 février 1986
administratif
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source officielle04-02-02 AIDE SOCIALE - DIFFERENTES FORMES D'AIDE SOCIALE - AIDE SOCIALE A L'ENFANCE
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Texte intégral
Vu la requête enregistrée le 18 mars 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Khélifa X..., demeurant ... à Lyon 69007 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1°- annule le jugement en date du 26 février 1985 du tribunal administratif de Lyon en tant que, par ce jugement, le tribunal a rejeté sa demande qui tendait à l'annulation des décisions de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales rejetant ses demandes d'aide sociale à l'enfance, 2°- annule pour excès de pouvoir lesdites décisions , Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la famille et de l'aide sociale ; Vu le code des tribunaux administratifs ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. de Leusse, Auditeur, - les conclusions de M. Boyon, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 53 du code de la famille et de l'aide sociale : "Une allocation mensuelle est accordée pour permettre éventuellement d'assurer jusqu'à la fin de l'obligation scolaire l'instruction, la garde ou le placement de l'enfant secouru ..." ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'en refusant à M. X..., le bénéfice des dispositions précitées malgré la modicité de ses ressources, l'administration ne s'est pas fondée sur des faits matériellement inexacts et compte tenu des justifications qu'il apportait à l'appui de ces demandes d'allocation n'a pas entaché ses décisions d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation familiale ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ; Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au département du Rhône et au ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1 SS
- Date
- 14 février 1986
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007692283
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel