Conseil d'État3 SS
Conseil d'État · 3 SS — 21 février 1986
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007692321
- Date
- 21 février 1986
administratif
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Texte intégral
Vu la requête enregistrée le 9 juillet 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-André X..., demeurant ... 33700 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1° annule le jugement du 21 mai 1985 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 27 décembre 1983 par laquelle le secrétaire d'Etat auprès du ministre de la défense, chargé des anciens combattants, a rejeté sa demande d'attribution du titre de déporté-résistant ; 2° annule pour excès de pouvoir cette décision ; Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Angeli, Conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Dominique Latournerie, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 11 janvier 1965 : "Sauf en matière de travaux publics, la juridiction administrative ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée" ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le titre de déporté-résistant a été refusé à M. X... par une décision en date du 19 décembre 1953 dont il ne conteste pas qu'elle lui a été régulièrement notifiée, et à l'égard de laquelle le délai de recours contentieux était expiré lorsqu'il a saisi le tribunal administratif ; que la décision en date du 27 décembre 1983 par laquelle l'administration a rejeté une nouvelle demande portant sur le même objet présentait, quelles que soient les conditions dans lesquelles elle a été prise, un caractère purement confirmatif ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a déclaré irrecevable la demande qu'il avait formée contre la décision du 27 décembre 1983 ; Article ler : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et ausecrétaire d'Etat auprès du ministre de la défense, chargé des anciens combattants et victimes de guerre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 3 SS
- Date
- 21 février 1986
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007692321
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel