Conseil d'État6 SS
Conseil d'État · 6 SS — 4 juillet 1986
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007692383
- Date
- 4 juillet 1986
administratif
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Question juridique
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Solution
source officielle135-12 COLLECTIVITES LOCALES - QUESTIONS COMMUNES ET COOPERATION - FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE | 16-06 COMMUNE - AGENTS COMMUNAUX
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Texte intégral
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 7 juin 1984 et 8 octobre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-Paul X..., demeurant ... à La Cadière d'Azur 83740 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1° annule le jugement du 5 avril 1984 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à ce que la commune de La Cadière d'Azur soit condamnée à lui verser la somme de 11 525,80 F en rémunération d'heures supplémentaires effectuées de janvier à mars 1982 dans ses fonctions de régisseur des logements-foyer Sainte-Madeleine ; 2° condamne la commune de La Cadière d'Azur à lui verser la somme de 11 525,80 F portant intérêts au taux légal à compter de la première demande et les intérêts des intérêts, ainsi que la somme de 5 000 F à titre de dommages et intérêts ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs ; Vu le code du travail ; Vu le code des communes ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Arnoult, Maître des requêtes, - les observations de Me Gauzès, avocat de M. Jean-Paul X... et de Me Guinard, avocat de la ville de La Cadière d'Azur, - les conclusions de M. E. Guillaume, Commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : Considérant que les heures supplémentaires pour lesquelles M. X... a demandé le bénéfice des indemnités prévues par l'arrêté du 1er août 1951 relatif à la rémunération des travaux supplémentaires des agents des collectivités locales, n'ont pas été constatées dans des conditions permettant de vérifier qu'elles ont été effectivement accomplies ; que, M. X... n'est dès lors pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le maire de La Cadière d'Azur a rejeté sa demande ; Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à la commune de La Cadière d'Azur et au ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6 SS
- Date
- 4 juillet 1986
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007692383
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel