Conseil d'État1 SS
Conseil d'État · 1 SS — 25 juillet 1986
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007692398
- Date
- 25 juillet 1986
administratif
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Question juridique
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Solution
source officielle135-12 COLLECTIVITES LOCALES - QUESTIONS COMMUNES ET COOPERATION - FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE | 16-06 COMMUNE - AGENTS COMMUNAUX
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Texte intégral
Vu la requête enregistrée le 8 juin 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la ville de PARIS, et tendant à ce que le Conseil d'Etat : - annule le jugement du 16 mars 1984 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé à la demande de Mme X... la décision du 20 octobre 1981 du maire de PARIS lui refusant la délivrance de triptyques pour soins médicaux ; - rejette la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Paris ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des communes, notamment ses articles L.415-12, L.444-1, R.444-115 ; Vu le code des tribunaux administratifs ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Le Pors, Conseiller d'Etat, - les conclusions de Mme de Clausade, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L.415-12 du code des communes, "l'agent atteint d'une maladie provenant de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L.27 du code des pensions civiles et militaires de retraites ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions... a droit au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident." ; Considérant que si Mme X... a été victime d'un accident de service le 8 septembre 1977, qui a entraîné un taux d'incapacité permanente de 12 % après consolidation le 8 septembre 1978, il résulte de l'instruction, et en particulier du rapport d'expertise demandé par le tribunal administratif de Paris, que les céphalées et les vertiges dont Mme X... s'est plainte en septembre 1981 ne peuvent être regardés comme la conséquence de cet accident ; que par suite, la ville de PARIS est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé la décision du 20 octobre 1981 du maire de PARIS, refusant à Mme X... le remboursement des honoraires médicaux et des frais qu'elle sollicitait ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'affaire, de mettre les frais d'expertise exposés en première instance à la charge de Mme X... ; Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 16 mars 1984 est annulé. Article 2 : La demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Paris est rejetée. Article 3 : Les frais d'expertise exposés en première instance sont mis à la charge de Mme X.... Article 4 : La présente décision sera notifiée à la ville de PARIS, à Mme X... et au ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1 SS
- Date
- 25 juillet 1986
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007692398
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel