Conseil d'État2 SS
Conseil d'État · 2 SS — 5 mai 1986
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007693189
- Date
- 5 mai 1986
administratif
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Question juridique
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Texte intégral
Vu la requête sommaire enregistrée le 14 janvier 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Sylvain X..., demeurant ... d'Esperanche Isère , et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1°- annule le jugement du 2 octobre 1984 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 10 novembre 1983 par laquelle la commission régionale de Lyon a refusé de le dispenser des obligations du service national actif ; 2°- annule pour excès de pouvoir cette décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du service national, et notamment ses articles L.32 et R.68 ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Mallet, Auditeur, - les observations de Me Scemama, avocat de M. Sylvain X..., - les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L.32 alinéa 4 du code du Service National, peuvent être dispensés "les jeunes gens dont l'incorporation aurait par suite du décès de leurs parents ou beaux-parents, ou de l'incapacité de l'un de ceux-ci, pour effet l'arrêt de l'exploitation familiale à caractère agricole, commercial ou artisanal notamment lorsque les ressources de l'exploitation ne permettraient pas d'en assurer le fonctionnement en l'absence de l'intéressé" ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les revenus tirés de l'exploitation mise en valeur par le requérant et sa mère depuis le décès de M. X... père, exploitation qui porte sur 38 hectares de terres et un important élevage porcin, sont de nature à permettre la rémunération d'un remplaçant pendant la durée de l'incorporation de l'intéressé ; que dès lors M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande dirigée contre la décision de la commission régionale lui refusant le bénéfice d'une dispense au titre de l'article L.32, alinéa 4, précité ; Article ler : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de la défense.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2 SS
- Date
- 5 mai 1986
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007693189
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel