Conseil d'État4 SS
Conseil d'État · 4 SS — 11 avril 1986
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007693200
- Date
- 11 avril 1986
administratif
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Texte intégral
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 16 juillet 1984 et 15 novembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par Mme Madeleine X..., demeurant ... à PARIS 75007 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat : - annule le jugement en date du 28 mars 1984 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant : 1° à ce que la ville de Paris soit déclarée responsable de l'accident dont elle a été victime le 22 juin 1982 rue de Grenelle et condamnée à lui verser une indemnité de 43 178,30 F augmentée des intérêts et 2° subsidiairement à ce qu'un expert médical soit désigné et à ce que la ville de Paris soit condamnée à lui verser une indemnité provisionnelle de 15 000 F ; - condamne la ville de Paris à lui verser une indemnité de 43 178,30 F aux intérêts de droit à compter du 28 février 1983 ; - ordonne la capitalisation desdits intérêts ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de Mme Vestur, Auditeur, - les observations de Me Brouchot, avocat de Mme Madeleine X..., de Me Foussard, avocat de la ville de Paris et de Me Choucroy, avocat de la société anonyme Dubrac, - les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme X... a été victime d'une chute le 22 juin 1982 vers 11 h 30 en glissant sur une des dalles décoratives en granit marmon intégrées au trottoir de la rue de Grenelle au pied de la Fontaine des Quatre-Saisons ; que la présence de ces dalles constituées d'un matériau différent du reste du trottoir, et malgré les projections d'eau provenant de la fontaine, ne pouvait échapper à un usager de la voie publique normalement attentif à sa marche et ne créait pas pour les piétons de risque excédant ceux auxquels doivent s'attendre ces usagers et contre lesquels il leur appartient de se prémunir eux-mêmes en prenant les précautions nécessaires ; que d'ailleurs Mme X..., qui habitait à proximité immédiate du chantier dont la présence l'a conduite à emprunter ce passage, ne pouvait ignorer l'état des lieux ; qu'ainsi la ville de Paris ne peut être tenue pour responsable des dommages dont Mme X... demande réparation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'octroi d'une indemnité ; Article ler : La requête de Mme X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X..., à la ville de Paris, à la société DUBRAC et au ministre de l'intérieur et de la décentralisation.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 4 SS
- Date
- 11 avril 1986
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007693200
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel