Conseil d'État · 6 / 2 SSR — 11 juillet 1986
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007693364
- Date
- 11 juillet 1986
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source officielle03-08-05 AGRICULTURE - CHASSE - QUESTIONS PROPRES A L'ALSACE-LORRAINE -Adjudication par une commune située en Alsace-Lorraine du droit de chasse sur des parcelles de son domaine privé sises en Meurthe-et-Moselle - Applicabilité de la loi du 10 juillet 1964. | 06-09-01 ALSACE-LORRAINE - CONTENTIEUX - COMPETENCE -Compétence de la juridiction administrative - Adjudication par une commune située en Alsace-Lorraine du droit de chasse sur des parcelles de son domaine privé sises en Meurthe-et-Moselle - Non applicabilité de la loi locale du 7 août 1881 concernant les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle - Applicabilité de la loi du 10 juillet 1964 - Compétence du juge administratif. | 17-03-01-01 COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR DES TEXTES SPECIAUX - ATTRIBUTIONS LEGALES DE COMPETENCE AU PROFIT DES JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES -Loi du 10 juillet 1964 - Application - Adjudication par une commune située en Alsace-Lorraine du droit de chasse sur des parcelles de son domaine privé sises en Meurthe-et-Moselle.
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Texte intégral
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 2 mai 1983 et 23 août 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Louis X..., demeurant 26 Grand'Rue à Leyr 54760 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1° annule le jugement du 3 mars 1983 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé, à la demande de l'association communale de chasse agréée de Arraye-et-Han, la décision du bureau d'adjudication de la commune d'Ajoncourt en date du 15 janvier 1979 attribuant à M. X... le droit de chasse sur les parcelles de terrain de son domaine privé situées à Arraye-et-Han ; 2° rejette la demande présentée par l'association communale de chasse agréée de Arraye-et-Han devant le tribunal administratif de Strasbourg, Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi du 7 août 1881 ; Vu la loi du 10 juillet 1964 et le décret du 6 octobre 1966 ; Vu le code des tribunaux administratifs ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de Mme Nauwelaers, Maître des requêtes, - les observations de Me Copper-Royer, avocat de M. Louis X... et de la SCP Waquet, avocat de l'Association Communale de Chasse Agréée de Arraye-et-Han, - les conclusions de M. E. Guillaume, Commissaire du gouvernement ; Considérant que la demande de l'association communale de chasse agréée de Arraye-et-Han Meurthe-et-Moselle devant le tribunal administratif de Strasbourg doit être regardée comme tendant notamment à l'annulation des opérations d'adjudication en date du 15 janvier 1979 par lesquelles la commune d'Ajoncourt Moselle a loué à M. X... le droit de chasse sur des parcelles de son domaine privé situées au lieu-dit "le Bois d'Ajoncourt" dans la commune d'Arraye-et-Han ; que ces parcelles se trouvant en Meurthe-et-Moselle, le droit d'y chasser est soumis aux dispositions de la loi du 10 juillet 1964 et non à celles de la loi locale du 7 août 1881 dont le champ d'application est limité aux départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle ; que dès lors le juge administratif est compétent pour se prononcer sur les opérations d'adjudication susanalysées ; Considérant que le tribunal administratif n'a pas statué au-delà des conclusions dont il était saisi ; Considérant qu'il n'est pas établi que l'adjudication litigieuse ait fait l'objet d'une mesure de publicité l'ayant rendu opposable à l'association plus de deux mois avant l'introduction de sa demande devant le tribunal administratif ; qu'ainsi cette demande était recevable ; Considérant que la circonstance que la délibération du conseil municipal d'Ajoncourt du 9 novembre 1978 décidant de donner à bail le droit de chasse sur "le Bois d'Ajoncourt" était devenue définitive, n'interdisait pas à l'association communale de chasse d' Arraye-et-Han d'attaquer pour excès depouvoir l'adjudication en invoquant la nullité de droit de la délibération ; Considérant qu'il résulte du dossier que les parcelles en cause étaient gardées et faisaient partie, à la date de l'adjudication, des terrains soumis à l'action de l'association communale de chasse agréée de Arraye-et-Han qui disposait donc du droit de chasse ; que le requérant n'est pas recevable à exciper de l'illégalité de l'arrêté du préfet de Meurthe-et-Moselle du 9 septembre 1978 devenu définitif qui a délimité le territoire de l'association ; Considérant que de tout ce qui précède il résulte que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé les opérations d'adjudication du 15 janvier 1979 ; Article ler : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à l'association communale de chasse agréée de Arraye-et-Han et au ministre délégué auprès du ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports chargé de l'environnement.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6 / 2 SSR
- Date
- 11 juillet 1986
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007693364
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel