Conseil d'État2 / 6 SSR
Conseil d'État · 2 / 6 SSR — 17 octobre 1986
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007693525
- Date
- 17 octobre 1986
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielle60 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 16 mai 1984 et 17 septembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Y..., demeurant ... II à Pont-à-Mousson 54700 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1° annule le jugement en date du 27 octobre 1983 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser la somme de 88 763 F en réparation du préjudice subi à la suite de la délivrance d'un certificat d'urbanisme illégal ; 2° condamne l'Etat à lui verser la somme de 88 763 F, Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code des tribunaux administratifs ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Mallet, Auditeur, - les observations de Me Luc-Thaler, avocat de Mme Y..., - les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il ressort des termes mêmes de l'arrêt de la Cour d'appel de Nancy du 17 juin 1976, statuant sur l'indemnité due à Mme Z... épouse X... pour l'expropriation au profit de la commune de Maidières d'une parcelle de 1197 m2, que, pour estimer qu'il ne s'agissait pas d'un terrain à bâtir au sens de l'article L.13-15-II du code de l'expropriation, les juges judiciaires se sont fondés sur l'absence de desserte en eau potable de ladite parcelle à la date de référence fixée par la loi, c'est-à-dire un an avant l'ouverture de l'enquête d'utilité publique ; qu'ils ont notamment estimé, en se fondant sur diverses attestations, qu'elle ne pouvait pas être desservie par une canalisation privée passant à proximité ; qu'ainsi le préjudice qu'aurait éprouvé la requérante du fait de la qualification de sa parcelle expropriée est sans rapport avec la faute commise par le préfet de Meurthe-et-Moselle en délivrant pour cette parcelle le 20 mai 1976 un certificat d'urbanisme négatif qui a été ultérieurement annulé, pour erreur de fait dans l'appréciation des conditions de desserte du terrain en eau et en électricité, par un jugement du tribunal administratif de Nancy devenu définitif ; qu'il suit de là que Mme Y... n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement attaqué en date du 27 octobre 1983 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande d'indemnisation du préjudice allégué par elle ; Article 1er : La requête de Mme Y... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Y... et au ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2 / 6 SSR
- Date
- 17 octobre 1986
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007693525
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel