Conseil d'État · 8 / 9 SSR — 17 novembre 1986
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007693636
- Date
- 17 novembre 1986
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source officielle01-11 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDATION LEGISLATIVE -Validation législative de prélèvements institués par décrets - Non-lieu sur les conclusions d'une requête en annulation d'un de ces décrets qui a eu pour seul objet d'autoriser ces prélèvements. | 19-08-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - PARAFISCALITE ET REDEVANCES - TAXES PARAFISCALES -Taxe parafiscale de stockage du secteur céréalier - Validation législative des prélèvements institués par décret. | 54-05-05-02-03 PROCEDURE - INCIDENTS - NON-LIEU - EXISTENCE - VALIDATION LEGISLATIVE -Demande d'annulation d'un décret ayant eu pour seul objet d'autoriser des prélèvements - Validation des prélèvements institués par ce décret.
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Texte intégral
Vu la requête enregistrée le 23 octobre 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES SYNDICATS D'EXPLOITANTS AGRICOLES DES COTES-DU-NORD, dont le siège est à la maison de l'agriculture, à Plerin 22190 , représentée par son président M. Yves Le Faucheur, et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir du décret n° 82-732 du 23 août 1982 relatif à la taxe parafiscale de stockage du secteur céréalier, Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 86-19 du 6 janvier 1986 et notamment son article 21 ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Le Menestrel, Conseiller d'Etat, - les observations de la SCP Peignot, Garreau, avocat de la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES SYNDICATS D'EXPLOITANTS AGRICOLES DES COTES-DU-NORD, - les conclusions de M. de Guillenchmidt, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 21 de la loi n° 86-19 du 6 janvier 1986 : "III. Les prélèvements dus en application des décrets n° 80-762 du 24 septembre 1980, n° 82-732 et n° 82-733 du 23 août 1982 sont validés" ; qu'il suit de là que le décret n° 82-732 du 23 août 1982 attaqué qui a pour seul objet d'autoriser un prélèvement pour la campagne 1982-1983, n'est plus susceptible d'être discuté par la voie contentieuse ; que, dès lors, les conclusions principales de la requête tendant à l'annulation de ce décret sont devenues sans objet ; qu'il en est de même des conclusions subsidiaires de la Fédération requérante tendant à ce qu'il soit demandé à la Cour de justice des Communautés européennes d'apprécier la régularité du décret attaqué au regard des dispositions du Traité de Rome et des règlements pris pour son application ; Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES SYNDICATS D'EXPLOITANTS AGRICOLESDES COTES-DU-NORD. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES SYNDICATS D'EXPLOITANTS AGRICOLES DES DU-NORD, au Premier ministre et au ministre de l'agriculture.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 8 / 9 SSR
- Dispositif
- Annulation
- Date
- 17 novembre 1986
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007693636
Données disponibles
- Texte intégral