Conseil d'État10/ 7 SSR
Conseil d'État · 10/ 7 SSR — 17 novembre 1986
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007693660
- Date
- 17 novembre 1986
administratif
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source officielle08-01-03 ARMEES - PERSONNELS DES ARMEES - PERSONNELS CIVILS DES ARMEES
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Texte intégral
Vu la requête enregistrée le 21 décembre 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant ... aux Roses 92260 , et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir : - de la décision interministérielle relative aux modalités de rémunération de certains personnels des services techniques de l'Armement en date du 12 novembre 1968 ; - l'instruction prise pour l'application de cette décision en date du 5 décembre 1968 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret du 3 octobre 1949 dans sa rédaction issue du décret du 27 mai 1964 ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Ronteix, Maître des requêtes, - les conclusions de M. Massot, Commissaire du gouvernement ; Sur la recevabilité : Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision interministérielle du 12 novembre 1968 relative aux modalités de rémunération de certains personnels des services techniques de l'armement et l'instruction du 5 décembre 1968 prise pour son application aient été publiées, qu'ainsi la requête de M. X..., qui a intérêt à en contester la légalité, n'est pas tardive ; Sur la légalité : Considérant que selon son article 1er le décret du 3 octobre 1949 "fixe le statut et le régime de rémunération des agents sur contrat employés dans les services de la défense nationale" ; que son article 5 dispose que les agents susceptibles d'être recrutés sur contrat sont classés dans l'une des catégories définies à cet article ; qu'aux termes de l'article 12 "le classement dans les catégories susvisées des professions d'agents recrutés sur contrat, non énumérés dans le présent décret, fera l'objet d'arrêtés interministériels..." Considérant qu'il résulte de ces dispositions combinées que la création de nouvelles catégories ne peut être opérée par les arrêtés prévus à l'article 12 qui peuvent seulement classer de nouvelles professions dans les catégories énumérées à l'article 5 du décret ; que ces arrêtés ne peuvent pas non plus instituer pour certains personnels un régime de rémunération différent de celui qui est fixé par le décret du 3 octobre 1949 ; qu'ainsi le ministre de la défense et le ministre de l'économie, des finances et du budget n'ont pu légalement prévoir par la décision du 12 novembre 1968 attaquée, que les ingénieurs exerçant leur activité dans certains services de la délégation ministérielle à l'armement seraient rémunérés dans les conditions fixées par la convention collective des industries métallurgiques, mécaniques et connexes de la région parisienne ; que, dès lors, M. X... est fondé à demander l'annulation de la décision interministérielle du 12 novembre 1968 et, par voie de conséquence, celle de l'instruction du 5 décembre 1968 prise pour l'application de cette décision ; Article 1er : La décision interministérielle relative aux odalités de rémunération de certains personnels des services techniques de l'armement en date du 12 novembre 1968, ensemble l'instruction du 5 décembre 1968 prise pour son application sont annulées. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et auministre de la défense.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10/ 7 SSR
- Date
- 17 novembre 1986
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007693660
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel