Conseil d'État3 / 5 SSR
Conseil d'État · 3 / 5 SSR — 30 janvier 1987
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007693773
- Date
- 30 janvier 1987
administratif
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielle66-02-03 TRAVAIL - CONDITIONS DU TRAVAIL - TRAVAIL DES HANDICAPES -Inaptitude à l'exercice des fonctions afférentes à un emploi d'agent technique forestier - Acuité visuelle insuffisante.
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Texte intégral
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 1er septembre 1983 et 27 décembre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'OFFICE NATIONAL DES FORETS, dont le siège est ... 75012 , représenté par son directeur général en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1° annule la décision, en date du 16 mai 1983, par laquelle la Commission départementale des handicapés de la Meurthe-et-Moselle a confirmé la décision, en date du 1er octobre 1979, par laquelle la Commission technique d'orientation et de reclassement professionnel de ce département a déclaré le handicap de M. X... compatible avec l'exercice des fonctions afférentes à l'emploi d'agent technique forestier ; 2° renvoie l'affaire devant la Commission départementale des handicapés de la Meurthe-et-Moselle, Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Schneider, Maître des requêtes, - les observations de Me Delvolvé, avocat de l'OFFICE NATIONAL DES FORETS, - les conclusions de Mme Hubac, Commissaire du gouvernement ; Considérant que pour demander l'annulation de la décision, en date du 1er octobre 1979, par laquelle la Commission technique d'orientation et de reclassement professionnel de la Meurthe-et-Moselle a déclaré le handicap de M. X... compatible avec l'exercice des fonctions d'agent technique forestier, le directeur régional de l'OFFICE NATIONAL DES FORETS faisait valoir que M. X..., dont l'acuité visuelle est de deux pour chaque oeil est inapte à l'exercice des tâches afférentes à ces fonctions, lesquelles requièrent l'intégrité des organes des sens et notamment de la vue ; qu'en se bornant, pour rejeter cette demande par la décision attaquée en date du 16 mai 1983, à indiquer que les administrations sont tenues d'aménager les postes de travail offerts aux travailleurs handicapés et que M. X..., qui a suivi les cours d'une école d'horticulture, avait effectué, dans ses précédents emplois des tâches de jardinage et d'entretien d'espaces verts, sans indiquer quelle est la nature du handicap dont souffre M. X... ni rechercher quelles aptitudes particulières sont requises pour l'exercice des fonctions d'agent technique forestier, la commission départementale des handicapés de la Meurthe-et-Moselle n'a ni répondu aux moyens dont elle était saisie ni suffisamment motivé sa décision ; que le directeur général de l'OFFICE NATIONAL DES FORETS est, par suite, fondé à en demander l'annulation ; Article ler : La décision de la Commission départementale des handicapés de la Meurthe-et-Moselle, en date du 16 mai 1983 est annulée. Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la Commission départementale des handicapés de la Meurthe-et-Moselle. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au directeur général de l'OFFICE NATIOAL DES FORETS et au ministre des affaires sociales et de l'emploi.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 3 / 5 SSR
- Date
- 30 janvier 1987
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007693773
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel