Conseil d'État · 6 / 2 SSR — 16 janvier 1987
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007693840
- Date
- 16 janvier 1987
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Solution
source officielle27-02-04-02 EAUX - OUVRAGES - RESPONSABILITE DU FAIT DE CES OUVRAGES - REPARATION -Dommages de pollution - Trouble de jouissance - Droit à indemnité. | 67-03-03-03 TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES CAUSES PAR L'EXISTENCE OU LE FONCTIONNEMENT D'OUVRAGES PUBLICS - CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT DE L'OUVRAGE -Pollution des eaux d'un étang imputable aux rejets d'une usine de traitement des ordures ménagères.
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Texte intégral
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 2 janvier 1984 et le 19 mars 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Marino X..., demeurant Domaine Péreire Gretz Armainvilliers à Tournan-en-Brie 77220 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1° réforme le jugement du 21 octobre 1983 par lequel le tribunal administratif de Versailles a condamné la société anonyme Socea Balency à lui verser une indemnité de 10 000 F, qu'il estime insuffisante, en réparation du préjudice qui lui est causé par la pollution des eaux de ses étangs et par l'obligation de plaider, 2° condamne la société anonyme Socea Balency à lui verser la somme de 53 000 F, ainsi que les intérêts et les intérêts des intérêts, Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ; Vu le code des tribunaux administratifs ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de Mme Denis-Linton, Maître des requêtes, - les observations de la SCP Tiffreau-Thouin-Palat, avocat de M. Marino X... et de Me Choucroy, avocat de la société Socea Balency SOBEA , - les conclusions de M. Marimbert, Commissaire du gouvernement ; Sur le principe de la responsabilité : Considérant que les eaux des étangs du domaine Pereire, dont M. X... est propriétaire à Gretz Armainvilliers, ont présenté à partir de l'année 1974 des odeurs nauséabondes et un aspect putride ; qu'il résulte de l'instruction que cette pollution est imputable aux rejets de l'usine de traitement des ordures ménagères appartenant au syndicat intercommunal pour l'enlèvement et le traitement des ordures ménagères de la région de Tournan, et exploitée par la société anonyme Socea Balency SOBEA ; que M. X... a subi de ce fait un trouble de jouissance de nature à lui ouvrir droit à indemnité ; qu'ainsi le recours incident de la société doit être rejeté ; Sur le montant du préjudice : Considérant que M. X... n'établit pas avoir subi d'autres préjudices que celui qui résulte de ce trouble de jouissance ; qu'il en sera fait une juste appréciation en condamnant la société anonyme Socea Balency SOBEA à lui verser une indemnité de 20 000 F ; que, par suite, M. X... est seulement fondé à demander la réformation, dans cette mesure, du jugement attaqué, lequel a été rendu à la suite d'une procédure régulière ; Sur les intérêts et les intérêts des intérêts : Considérant que M. X... a droit aux intérêts de la somme de 20 000 F à compter du 4 janvier 1980, jour de l'enregistrement de sa demande devant le tribunal administratif de Versailles ; Considérant que la capitalisation des intérêts a été demandée le 2 janvier 1984 ; qu'à cette date, au cas où le jugement attaqué n'aurait pas encore été exécuté, il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lie de faire droit à cette demande ; Article ler : La somme que le tribunal administratif de Versailles a condamné la société anonyme Socea Balency SOBEA à verser à M. X... est portée de 10 000 F à 20 000 F. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 4 janvier 1980 ; les intérêts échus le 2 janvier 1984 seront capitalisés à cette date pourproduire eux-mêmes intérêts. Article 2 : Le jugement en date du 21 octobre 1983 du tribunal administratif de Versailles est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X..., et le recours incident de la société anonyme Socea Balency SOBEA sont rejetés. Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à lasociété anonyme Socea Balency SOBEA , au syndicat intercommunal pourl'enlèvement et le traitement des ordures ménagères de la région de Tournan et au ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6 / 2 SSR
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 16 janvier 1987
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007693840
Données disponibles
- Texte intégral