Conseil d'État3 SS
Conseil d'État · 3 SS — 14 mars 1986
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007694100
- Date
- 14 mars 1986
administratif
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Question juridique
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Solution
source officielle48-02-02 PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - PENSIONS CIVILES
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Texte intégral
Vu la requête enregistrée le 28 janvier 1980 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Yves X..., demeurant ... 22500 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1° annule le jugement du 28 novembre 1979 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 24 mars 1978 par laquelle le Secrétaire général de la marine marchande lui refuse le bénéfice de la bonification instituée par l'article L. 12 h du code des pensions de retraite en faveur des professeurs de l'enseignement technique ; 2° annule cette décision, Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le décret n° 59-1319 du 13 novembre 1959 ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Angeli, Conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Roux, Commissaire du gouvernement ; Considérant d'une part qu'aux termes de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite, "Aux services effectifs s'ajoutent, dans les conditions déterminées par règlement d'administration publique, les bonifications ci- après : ... h bonifications accordées aux professeurs d'enseignement technique au titre du stage professionnel exigé pour avoir le droit de se présenter au concours par lequel ils ont été recrutés ..." et qu'aux termes de l'article R. 25 du même code, "la bonification prévue à l'article L. 12, h, est égale, dans la limite de cinq années, à la durée de l'activité professionnelle dans l'industrie dont les professeurs de l'enseignement technique ont dû justifier pour pouvoir se présenter au concours de recrutement dans les conditions exigées par le statut particulier au titre duquel ils ont été nommés" ; Considérant d'autre part qu'aux termes de l'article L. 87 du même code, "En aucun cas, le temps décompté dans la liquidation d'une pension acquise au titre du présent code ... ne peut intervenir dans la liquidation d'une autre pension rémunérant des services accomplis à l'Etat" ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, d'une part que, M. X... n'a pas effectué de stage professionnel avant son recrutement, et d'autre part, que les cinq années d'activité professionnelle dont il se prévaut ont été effectuées, non pas dans l'industrie, mais dans la marine nationale, et ont été décomptées dans la liquidation d'une autre pension dont il est bénéficiaire, rémunérant ces services accomplis au service de l'Etat ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande dirigée contre la décision du secrétaire général de la marine marchande en date du 24 mars 1978 lui refusant le bénéfice de la bonification instituée par l'article L. 12, h, du code des pensions civiles et militaires de retraite en faveur des profeseurs de Article ler : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au ministre de l'économie, des finances et du budget et au ministre de l'urbanisme, du logement et des transports.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 3 SS
- Date
- 14 mars 1986
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007694100
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel