Conseil d'État4 / 1 SSR
Conseil d'État · 4 / 1 SSR — 10 décembre 1986
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007694383
- Date
- 10 décembre 1986
administratif
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Question juridique
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Solution
source officielle36-10 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CESSATION DE FONCTIONS
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Texte intégral
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 3 février 1983 et 26 septembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X..., demeurant successivement ... et ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat : - annule un jugement du 26 janvier 1983 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande de condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité de 600 000 F, dont 50 000 F à titre provisionnel, à ordonner une expertise ; - condamne l'Etat à une indemnité portée à 750 000 F, aux intérêts et aux intérêts des intérêts ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Fourré, Conseiller d'Etat, - les observations de Me Garaud, avocat de M. X..., - les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête : Considérant que M. X... a été révoqué de ses fonctions d'instituteur par mesure disciplinaire par arrêté du recteur de l'académie de Poitiers du 8 février 1973 confirmé le 7 juin 1973 par le ministre de l'éducation nationale ; que le recours dirigé par M. X... contre cette décision a été rejeté par un jugement du tribunal administratif de Poitiers du 21 mai 1975, confirmé par une décision du Conseil d'Etat en date du 30 mars 1977 ; Considérant que si M. X..., à l'appui de sa demande d'indemnité, produit un certificat attestant qu'un diagnostic médical porté lors de la procédure disciplinaire le concernant a pu comporter une erreur de diagnostic, il résulte de l'instruction que M. X... était responsable de ses actes au moment des faits ayant motivé la révocation dont il a été frappé ; qu'il n'est dès lors pas fondé à prétendre que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande d'indemnité fondée sur ladite révocation ; Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'éducation nationale et à M. X....
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 4 / 1 SSR
- Date
- 10 décembre 1986
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007694383
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel