Conseil d'État · 2 / 6 SSR — 22 juin 1984
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007694529
- Date
- 22 juin 1984
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Solution
source officielle50-01-04 PORTS - ADMINISTRATION DES PORTS - POLICE DES PORTS -Faute lourde - Absence - Abstention de l'autorité de police - Barrages établis par des marins-pêcheurs à l'entrée d'un port. | 60-01-02-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - FONDEMENT DE LA RESPONSABILITE - RESPONSABILITE SANS FAUTE -Abstention des autorités administratives - Barrages établis par des marins-pêcheurs à l'entrée d'un port. | 60-01-02-02-03 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - FONDEMENT DE LA RESPONSABILITE - RESPONSABILITE POUR FAUTE - FAUTE LOURDE -Absence - Abstention de l'autorité de police - Barrages établis par des marins-pêcheurs à l'entrée d'un port. | 60-04-01-05 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - LE PREJUDICE - CARACTERE SPECIAL ET ANORMAL DU PREJUDICE -Fermeture pendant plusieurs jours d'un port - Préjudice subi par les compagnies assurant le transport maritime de passagers et de véhicules.
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Texte intégral
Recours du secrétaire d'Etat auprès du ministre des transports, chargé de la mer tendant : 1° à l'annulation du jugement du 1er juin 1983 du tribunal administratif de Lille condamnant l'Etat à réparer le préjudice subi par la société Sealink U.K. limited à la suite du blocage du port de Boulogne-sur-mer par les marins-pêcheurs en août 1980 et ordonnant une expertise aux fins de déterminer le préjudice subi par l'armement ; 2° au rejet de la demande présentée par la même société devant le tribunal administratif de Lille ; Vu le code des ports maritimes ; le code des tribunaux administratifs ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ; Considérant que les autorités de l'Etat chargées de l'exploitation et de la police des ports maritimes sont tenues, en principe, d'exercer les pouvoirs qu'elles tiennent de la législation en vigueur, et notamment du livre III du code des ports maritimes, pour assurer aux usagers du domaine public portuaire une utilisation normale de ce domaine ; que toutefois cette obligation trouve sa limite dans les nécessités de l'ordre public ; que, dans les circonstances de l'espèce, eu égard à l'ampleur du mouvement déclenché dans les ports français en août 1980, les autorités compétentes en ce qui concerne le port de Boulogne-sur-Mer en ne prenant pas de mesure de prévention pour empêcher la formation des barrages établis par les marins-pêcheurs à l'entrée de ce port, et en s'abstenant de recourir à la force pour les disperser, n'ont pas commis de faute lourde de nature à engager la responsabilité de l'Etat ; Cons. cependant que le dommage résultant de cette abstention des autorités administratives ne saurait être regardé, s'il revêt une gravité suffisante, et, notamment s'il excède une certaine durée, comme une charge incombant normalement aux usagers du port ; que si un très grand nombre d'entreprises dont le fonctionnement est lié directement ou indirectement à l'activité portuaire ont été affectées par le mouvement dont s'agit qui a revêtu une ampleur nationale, il résulte de l'instruction qu'eu égard aux caractères spécifiques du transport maritime de passagers et de véhicules de Grande-Bretagne en France, particulièrement pendant la période estivale, les firmes concernées, au nombre desquelles se trouve la société Sealink limited ont subi, du fait de la fermeture pendant plusieurs jours du port de Boulogne-sur-Mer, un préjudice dont la spécialité et la gravité ont été suffisantes pour qu'il soit regardé comme excédant les charges que les usagers doivent normalement supporter ; que, dans les circonstances de l'espèce il sera fait une correcte appréciation de la partie du préjudice revêtant un caractère anormal en limitant la réparation mise à la charge de l'Etat aux pertes subies au-delà des premières 24 heures de chacune des périodes successives de fermeture du port, c'est-à-dire du 17 août 1980 à 13 heures au 23 août à 19 heures, et du 26 août à 21 heures au 30 août à 10 heures ; Cons. qu'il résulte de tout ce qui précède que la société Sealink limited est, dans cette mesure seulement, fondée à demander, par voie de recours incident, la réfor- mation du jugement du tribunal administratif de Lille, en date du 1er juin 1983 ; que le secrétaire d'Etat auprès du ministre des transports, chargé de la mer n'est pas en revanche fondé à demander la décharge de l'Etat ; Cons. que le jugement attaqué, qui ordonne une expertise, ne s'est pas prononcé ni sur la consistance du préjudice réparable, ni sur le point de départ des intérêts ; que les conclusions subsidiaires présentées sur ces deux points par le secrétaire d'Etat sont dès lors prématurées et donc irrecevables et qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'affaire, d'accueillir la demande de provision présentée par la société Sealink limited ; obligation mise à la charge de l'Etat de réparer le préjudice subi par la société requérante limitée aux périodes du 17 août 1980 à 13 heures 30 au 23 août à 19 heures et du 26 août 1980 à 21 heures au 30 août à 10 heures ; réformation de l'article 3 du jugement en ce qu'il a de contraire à la présente décision ; rejet du surplus .
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2 / 6 SSR
- Date
- 22 juin 1984
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007694529
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel