Conseil d'État1 SS
Conseil d'État · 1 SS — 14 février 1986
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007694983
- Date
- 14 février 1986
administratif
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Question juridique
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Solution
source officielle66-10-02 TRAVAIL - EMPLOI - CHOMAGE
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Texte intégral
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 25 janvier 1983 et 17 mai 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Nissim Elias X..., demeurant ... les Bains 74200 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat : - annule le jugement du 17 novembre 1982 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite du directeur départemental du travail et de l'emploi de la Haute-Savoie rejetant sa demande de révision du salaire de référence, servant de base de calcul pour la fixation de ses allocations de chômage ; - annule ladite décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu le réglement n° 14 08/71 des communautés européennes ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. de Leusse, Auditeur, - les observations de Me Choucroy, Avocat de M. X..., - les conclusions de M. Boyon, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne confère au directeur départemental du travail et de l'emploi le pouvoir d'annuler ou de réformer les décisions par lesquelles une association pour l'emploi dans l'industrie et le commerce fixe le montant des prestations d'allocation chômage attribuées à un travailleur privé d'emploi ; que, par suite, le directeur départemental du travail et de l'emploi de la Haute-Savoie était tenu de rejeter la demande présentée par M. X... le 27 décembre 1979 et tendant à ce que soit modifié le montant de l'allocation qui lui était attribué par l'"ASSEDIC" de l'Ain et des Deux-Savoies ; que M. X... n'est dès lors pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision implicite née du silence gardé par l'administration sur cette demande ; Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à l'ASSEDIC de l'Ain et des Deux-Savoies et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1 SS
- Date
- 14 février 1986
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007694983
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel