Conseil d'État10 SS
Conseil d'État · 10 SS — 16 mai 1986
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007695227
- Date
- 16 mai 1986
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielle46-06 OUTRE-MER - INDEMNISATION DES FRANCAIS DEPOSSEDES
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la requête enregistrée le 26 juin 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Marie-Antoinette X..., demeurant ... 84000 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat : - annule la décision du 2 mai 1985 par laquelle la commission du contentieux de l'indemnisation de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 11 juillet 1984 du directeur de l'Agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer relative à l'indemnisation de l'activité d'infirmière qu'elle exerçait en Algérie ; - annule la décision du 11 juillet 1984 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi du 15 juillet 1970 ; Vu la loi du 29 décembre 1971 ; Vu la loi du 11 juillet 1972 ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Richer, Conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Van Ruymbeke, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 32 de la loi du 15 juillet 1970 "les demandes d'indemnisation doivent être déposées sous peine de forclusion à compter de l'entrée en vigueur d'un décret prévu à l'alinéa ci-dessus" ; qu'en vertu de l'article 25 de la loi 72-500 du 11 juillet 1972, ce délai de forclusion a été reporté au 30 juin 1972 ; Considérant qu'il n'est pas contesté que Mme X... n'a déposé qu'après le 30 juin 1972 une demande d'indemnisation relative à l'exercice de son activité d'infirmière à Alger ; qu'il résulte des dispositions ci-dessus rappelées que Mme X... n'est pas fondée à soutenir dans ces conditions que c'est à tort que, par une décision du 2 mai 1985, la commission du contentieux de l'indemnisation de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de l'Agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer en date du 11 juillet 1984 rejetant comme tardive sa demande d'indemnisation ; Article ler : La requête de Mme X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X..., au directeur général de l'Agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer, et au ministre d'Etat, chargé de l'économie, des finances et de la privatisation.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10 SS
- Date
- 16 mai 1986
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007695227
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel