Conseil d'État10/ 2 SSR
Conseil d'État · 10/ 2 SSR — 21 mai 1986
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007695232
- Date
- 21 mai 1986
administratif
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Question juridique
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Solution
source officielle28-03 ELECTIONS - ELECTIONS AU CONSEIL GENERAL
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Texte intégral
Vu la requête enregistrée le 1er juillet 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Jean Y..., demeurant ... 19100 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1° annule le jugement en date du 4 juin 1985 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa protestation tendant à l'annulation des opérations électorales qui se sont déroulées le 17 mars 1985 dans le canton de Brive Nord-Ouest, et au terme desquelles M. X... a été proclamé élu en qualité de conseiller général dudit canton ; 2° annule ces opérations électorales ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code électoral ; Vu le code des tribunaux administratifs ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Taupignon, Conseiller d'Etat, - les observations de la SCP Martin-Martinière, Ricard, avocat de M. Jean Z... et de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Liard, avocat de M. Paul X..., - les conclusions de M. Massot, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'à l'issue du deuxième tour de scrutin qui s'est déroulé le 17 mars 1985 dans le canton de Brive Nord-Ouest, M. X... a été proclamé élu en qualité de conseiller général avec 2352 suffrages, devançant ainsi M. Y..., qui a obtenu 2267 voix ; Sur le grief relatif à la détérioration des affiches électorales : Considérant que les allégations de M. Y..., selon lesquelles un nombre important de ses affiches auraient été maculées à l'aide de peinture dans la nuit du 15 au 16 mars, ne peuvent être tenues pour établies par le constat d'huissier qu'il a fait dresser le 19 mars 1985, soit deux jours après le scrutin ; qu'il suit de là que le grief ne peut qu'être écarté ; Sur le grief relatif à la distribution de trois tracts : Considérant que si ces tracts, qui ont été distribués entre le jeudi 14 mars au soir et le vendredi 15 mars dans la journée, avaient pour objet, le premier, de mettre en doute la consigne de désistement donnée en faveur de M. Y... par un des candidats du premier tour, le second, de critiquer la formation politique à laquelle M. Y... appartient et, le dernier, de reprocher à M. X... de s'attribuer les mérites de la bonne gestion de l'office public d'habitations à loyer modéré, dont M. Y... assure la présidence, aucun d'entre eux ne contenait d'allégation excédant les limites de la polémique électorale, ni d'argument auquel M. Y... n'aurait pu répondre avant le scrutin ; que dans ces conditions, la diffusion de ces tracts n'a pas constitué une manoeuvre de nature à altérer les résultats du scrutin ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa protestation tendant à l'annulation des opérations élctorales du 17 mars 1985 ; Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y..., àM. X... et au ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10/ 2 SSR
- Date
- 21 mai 1986
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007695232
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel