Conseil d'État1 SS
Conseil d'État · 1 SS — 25 juillet 1986
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007695262
- Date
- 25 juillet 1986
administratif
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Question juridique
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Solution
source officielle66-07-02 TRAVAIL - LICENCIEMENT - LICENCIEMENT POUR MOTIF ECONOMIQUE
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Texte intégral
Vu, enregistrée le 21 novembre 1983, l'ordonnance en date du 7 novembre 1983 par laquelle le président du tribunal administratif de Toulouse a transmis au Conseil d'Etat le jugement en date du 10 mai 1983, enregistré au greffe central du tribunal administratif de Toulouse le 13 mai 1983, par lequel le conseil de prud'hommes de Tarn-et-Garonne a, en application de l'article L.511-1 du code du travail, sursis à statuer sur la requête de M. et Mme X... jusqu'à ce que la juridiction administrative ait statué sur la légalité de la décision tacite du directeur départemental du travail et de l'emploi du Tarn-et-Garonne autorisant leur licenciement par M. Y... ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail, et notamment ses articles L.511-1 et L.321-9 ; Vu le code des tribunaux administratifs ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Bas, Auditeur, - les conclusions de Mme de Clausade, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L.511-1 du code du travail "les litiges relatifs aux licenciements mentionnés au deuxième alinéa de l'article L.321-9 relèvent de la compétence des conseils de prud'hommes. Toutefois, lorsque l'issue du litige dépend de l'appréciation de la légalité de la décision administrative, expresse ou tacite, le conseil de prud'hommes surseoit à statuer et saisit le tribunal administratif compétent. Celui-ci statue dans un délai de trois mois. Si, à l'issue de ce délai, il ne s'est pas prononcé, le litige est porté devant le Conseil d'Etat, qui statue selon la procédure de l'urgence" ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'en estimant que le licenciement de M. et Mme X... était justifié par la diminution d'activité de la station service où ceux-ci étaient employés, le directeur départemental du travail et de l'emploi du Tarn-et-Garonne ne s'est pas fondé sur des faits matériellement inexacts et n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ; qu'il y a lieu, par suite, pour le Conseil d'Etat, de déclarer non fondée l'exception d'illégalité relative à la décision par laquelle le directeur départemental du travail et de l'emploi du Tarn-et-Garonne a autorisé M. Y... à licencier M. et Mme X... pour motif économique ; Article ler : L'exception d'illégalité soumise au tribunal administratif de Toulouse par le conseil de prud'hommes de Tarn-et-Garonne et relative à la décision du directeur départemental du travail et de l'emploi du Tarn-et-Garonne autorisant M. Y... à licencier M. et Mme X... n'est pas fondée. Article 2 : La présente décision sera notifiée au conseil de prud'hommes de Tarn-et-Garonne, à M. et Mme X..., à M. Y... et au ministre des affaires sociales et de l'emploi.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1 SS
- Date
- 25 juillet 1986
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007695262
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel