Conseil d'État · 6 / 2 SSR — 16 janvier 1987
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007695616
- Date
- 16 janvier 1987
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source officielle13-03 CAPITAUX, CREDIT ET INSTRUMENTS FINANCIERS - ETABLISSEMENTS DE CREDITS -Décision ministérielle décidant que le siège social et les agences d'une société bancaire constituent un établissement unique pour la mise en place du comité d'entreprise - Absence de prise en compte de la convention collective du personnel des banques - Légalité. | 66-04-02 TRAVAIL ET EMPLOI - INSTITUTIONS REPRESENTATIVES DU PERSONNEL - COMITES D'ETABLISSEMENT ET COMITE CENTRAL D'ENTREPRISE -Comités d'établissement - Etablissement distinct - Détermination - Décision ministérielle décidant que le siège social et les agences d'une société bancaire constituent un établissement unique pour la mise en place du comité d'entreprise - Non-prise en compte de la convention collective du personnel des banques - Légalité.
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Texte intégral
Vu l'ordonnance en date du 26 avril 1984 enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 12 mai 1984 par laquelle le Président du tribunal administratif de Paris, en application du décret 72-143 du 22 février 1972 et de l'article R.74, a transmis au Conseil d'Etat la requête de la Fédération nationale des employés et cadres C.G.T. et de la Fédération française des syndicats des banques et établissements financiers C.F.D.T. ; Vu la demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 6 novembre 1982 présentée par la Fédération nationale des employés et cadres C.G.T. et la Fédération française des syndicats des banques et établissements financiers C.F.D.T. et tendant à l'annulation de la décision du 17 septembre 1982 du ministre du travail : 1° annulant la décision du 19 mars 1982 du directeur départemental du travail et de l'emploi ; 2° décidant que le siège social et les agences de la société BARCLAYS BANK S.A. constituent un établissement unique pour la mise en place du comité d'entreprise ; Vu le code du travail et notamment les articles L.435-1, 435-2 ; Vu le décret n° 53-1169 du 28 novembre 1953 modifié, notamment par le décret n° 72-143 du 22 février 1972 ; Vu le code des tribunaux administratifs ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Arnoult, Maître des requêtes, - les conclusions de M. Marimbert, Commissaire du gouvernement ; Sur les interventions de la Fédération nationale des employés et cadres C.G.T. - Force Ouvrière et de la Fédération des banques et établissements financiers de la Confédération française des travailleurs chrétiens : Considérant que la Fédération nationale des employés et cadres C.G.T. - Force Ouvrière et la Fédération des banques et établissements financiers de la confédération française des travailleurs chrétiens ont intérêt au maintien de la décision attaquée ; qu'ainsi leurs interventions sont recevables ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la société BARCLAYS BANK dispose sur le territoire national d'un certain nombre d'agences ; que si ces agences ont une implantation géographique distincte de celle du siège social et un caractère de stabilité, elles ne présentent en revanche qu'un degré d'autonomie très réduit en ce qui concerne la gestion du personnel et l'exécution du service ; que les responsables des agences n'ont notamment aucun pouvoir de décision en ce qui concerne l'embauche, le licenciement et la promotion du personnel, décisions qui relèvent de la direction du siège ; que les six secteurs géographiques formés par le regroupement des agences et succursales, proposé par les requérantes, ne constituent pas davantage des établissements susceptibles d'être dotés d'un comité d'entreprise ; qu, par suite, en estimant que la société BARCLAYS BANK forme un établissement unique et en le dotant d'un comité d'entreprise unique, le ministre chargé du travail n'a pas fait une inexacte application des dispositions de l'article L.435-1 du code du travail ; Considérant que pour prendre sa décision, le ministre des affaires sociales et de l'emploi n'était tenu par aucune disposition législative ou réglemenaire d'appliquer les écritures énoncées dans le protocole du 17 décembre 1948 modifié relatif à l'application de l'ordonnance du 22 février 1945 modifiée dans les établissements bancaires annexée à la convention collective du personnel des banques ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les fédérations requérantes ne sont pas fondées à demander l'annulation de la décision attaquée ; Article 1er : Les interventions de la Fédération des employés et cadres C.G.T. - Force ouvrière et de la Fédération des banques et établissements financiers de la Confédération française des travailleurs chrétiens sont admises. Article 2 : La requête de la Fédération nationale des employés et cadres C.G.T. et de la Fédération française des syndicats des banques et établissements financiers C.F.D.T. est rejetée. Article 3 : La présente décision sera notifiée à la Fédération nationale des employés et cadres C.G.T., à la Fédération française des syndicats des banques et établissements financiers C.F.D.T., à lasociété BARCLAYS BANK, à la Fédération des banques et établissements financiers C.F.T.C., à la Fédération des employés et cadres C.G.T. - Force Ouvrière, au ministre des affaires sociales et de l'emploi.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6 / 2 SSR
- Date
- 16 janvier 1987
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007695616
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel