Conseil d'État10/ 4 SSR
Conseil d'État · 10/ 4 SSR — 14 janvier 1987
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007695649
- Date
- 14 janvier 1987
administratif
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielle60-04-01-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - PREJUDICE - ABSENCE DE PREJUDICE -Agissements d'un bureau d'aide sociale - Préjudice non justifié.
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Texte intégral
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 6 juin 1984 et 4 octobre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Y... DE GIRARD DE X..., demeurant ... à Paris 75015 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat : - annule le jugement du 16 mars 1984 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la condamnation du bureau d'aide sociale de Paris à lui verser une indemnité de 110 000 F en réparation du préjudice subi à la suite de l'accident cardiaque survenu à son domicile le 14 octobre 1979 ; - condamne le bureau d'aide sociale de la Ville de Paris à lui verser une indemnité de 110 000 F avec tous intérêts de droit ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu le code des communes ; Vu le décret n° 59-160 du 7 janvier 1959 ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Terquem, Conseiller d'Etat, - les observations de Me Roger, avocat de Mme Y... de Girard de X... et de Me Foussard, avocat du Bureau d'aide sociale de la ville de Paris, - les conclusions de M. Massot, Commissaire du gouvernement ; Considérant que si Mme Y... DE GIRARD DE X..., soutient que c'est à tort que le bureau d'aide sociale de la ville de Paris n'a pas déclaré l'accident dont elle a été victime à la caisse primaire d'assurance maladie, s'est abstenu de prescrire une expertise et s'est substitué à la caisse dans l'appréciation de l'imputabilité au service de l'accident dont il s'agit, elle ne justifie pas du préjudice que lui aurait causé les agissements incriminés ; qu'elle n'est ainsi pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; Article 1er : La requête susvisée de Mme Y... DE GIRARD DE X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée au bureau d'aide sociale de la ville de Paris, à Mme Y... DE GIRARD DE X... et au ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10/ 4 SSR
- Date
- 14 janvier 1987
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007695649
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel