Conseil d'État · 2 / 6 SSR — 14 novembre 1984
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007695806
- Date
- 14 novembre 1984
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Question juridique
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source officielle01-04-05 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - VIOLATION DIRECTE DE LA REGLE DE DROIT - ACTES REGLEMENTAIRES -Article R.342-13 du code de l'aviation civile - Compétence du conseil d'administration d'Air-France pour établir le statut du personnel - Méconnaissance - Règlement n° 6 déterminant les droits à congé annuel du personnel navigant technique. | 17-03-02-04,RJ1 COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL - PERSONNEL -Personnel de la compagnie Air-France - Statut - Règlement n° 6 déterminant les droits à congé annuel du personnel navigant technique - Caractère administratif - Compétence de la juridiction administrative [sol. impl.] [1]. | 43-01-05,RJ1 NATIONALISATION ET ENTREPRISES NATIONALISEES - ENTREPRISES NATIONALISEES - PERSONNEL -Compagnie Air-France - Compétence du conseil d'administration pour établir le statut du personnel [article R.342-13 du code de l'aviation civile] - Méconnaissance - Règlement n° 6 déterminant les droits à congé annuel du personnel navigant technique - Impossibilité légale d'une délégation du conseil d'administration au président ou au directeur général [1]. | 65-03-01,RJ1 TRANSPORTS - TRANSPORTS AERIENS - PERSONNELS -Compagnie Air-France - Article R.342-13 du code de l'aviation civile réservant au conseil d'administration compétence pour établir le statut du personnel - Méconnaissance - Règlement n° 6 déterminant les droits à congé annuel du personnel navigant technique - Impossibilité légale d'une délégation du conseil d'administration au président ou au directeur général [1]. | 66-02,RJ1 TRAVAIL - CONDITIONS DU TRAVAIL -Transport aérien - Compagnie Air-France - Compétence du conseil d'administration pour établir le statut du personnel - [Article R.342-13 du code de l'aviation civile] - Méconnaissance - Règlement n° 6 déterminant les droits à congé annuel du personnel navigant technique [1].
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Texte intégral
Requête du syndicat national de l'aéronautique civile tendant à l'annulation du règlement du personnel navigant technique 6 de la Compagnie Air-France approuvé par arrêté du ministre de l'équipement et des transports et du ministre de l'économie et des finances en date du 22 juin 1981 ; Requête du même tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par la Compagnie Air-France sur le recours gracieux formé le 16 juin 1981 contre la décision du 14 avril 1981 portant règlement du personnel navigant technique 6 de la Compagnie nationale Air-France, ensemble contre ledit règlement ; Requête de M. Y... tendant à l'annulation des dispositions du second alinéa de l'article 131 du règlement du personnel navigant technique 6 de la Compagnie Air-France ; Vu le code du travail ; le code de l'aviation civile ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ; Considérant ... jonction ; . . Sur la recevabilité des requêtes du syndicat national du personnel navigant de l'aéronautique civile : Cons., d'une part, qu'il n'est pas contesté que le syndicat requérant compte parmi ses adhérents des membres du personnel navigant technique de la Compagnie Air-France, auquel s'applique le règlement attaqué, et qu'il a pour objet la défense des intérêts professionnels de ses membres ; que, dès lors, et à supposer même qu'il n'ait pas encore été reconnu comme " représentatif " à la date d'approbation dudit règlement, il est néanmoins recevable à en poursuivre l'annulation ; Cons., d'autre part, qu'il n'est pas établi ni même allégué que le règlement ait fait l'objet d'une publication de nature à le rendre opposabe aux tiers ou d'une notification au syndicat requérant plus de deux mois avant l'introduction des requêtes ; que, dès lors, celles-ci ne sont pas tardives ; Sur la légalité de l'arrêté attaqué : Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens des requêtes : Cons. qu'en vertu des dispositions de l'article R. 342-13 du code de l'aviation civile, le statut du per- sonnel de la Compagnie Air-France est établi par le conseil d'administration de cette compagnie et soumis à l'approbation des ministres chargés de l'aviation civile et de l'économie et des finances ; Cons. que le règlement n° 6 du personnel navigant technique de cette compagnie, approuvé par arrêté interministériel du 22 juin 1981, a pour objet de déterminer les droits à congé annuel de ce personnel et les modalités selon lesquelles ces droits peuvent être exercés ; qu'ainsi, il constitue un élément du statut de ce personnel ; qu'il est constant qu'il n'a été ni établi par le conseil d'administration d'Air France, ni soumis à ce conseil ; que si ledit conseil a approuvé, par délibération du 21 novembre 1975, la délégation donnée par son président au directeur général pour " étudier et proposer " au président les demandes d'autorisation ou d'approbation à soumettre aux pouvoirs publics aux termes du code de l'aviation civile ", il n'a pas pour autant et n'aurait d'ailleurs pu légalement déléguer ni au président, ni au directeur général, son pouvoir d'arrêter le statut du personnel et de le soumettre à l'approbation des ministres compétents ; qu'ainsi, le règlement attaqué a été pris sur une procédure irrégulière ; annulation du règlement n° 6 du personnel navigant technique et de l'arrêté interministériel du 22 juin 1981 .N 1 Rappr., Mme X..., 6 févr. 1981, p. 53.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2 / 6 SSR
- Date
- 14 novembre 1984
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007695806
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel