Conseil d'État2 SS
Conseil d'État · 2 SS — 12 mars 1986
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007695976
- Date
- 12 mars 1986
administratif
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source officielle68-01-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - LEGALITE DES PLANS
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Texte intégral
Vu la requête enregistrée le 11 mai 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Jean-André X..., Mme X..., M. Jean-Georges X..., demeurant ... , et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1° rectifie pour erreur matérielle une décision en date du 21 janvier 1983 par laquelle il a rejeté la demande de M. Jean-André X... tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Reims du 29 avril 1981 rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Morbihan du 10 avril 1979 approuvant le plan d'occupation des sols de la commune de Larmor-Plage ; 2° annule le jugement attaqué par la requête n°35 282 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi du 10 juillet 1976 ; Vu le décret du 12 octobre 1977 ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code des tribunaux administratifs ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Dubos, Maître des requêtes, - les observations de Me Garaud, avocat des consorts X..., - les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ; Considérant que, pour rejeter par la décision attaquée du 21 janvier 1983, la requête de M. X..., le Conseil d'Etat statuant au Contentieux a relevé "que M. X... n'a jamais obtenu d'autorisation d'ouvrir un terrain de camping ; qu'il ne saurait, en tout état de cause se prévaloir d'une quelconque autorisation pour contester la légalité du classement et de la réservation susmentionnés ; que ce classement et cette réservation ne sont pas entachés d'une erreur manifeste d'appréciation" ; que cette décision rejetait toutes les conclusions présentées par M. X... y compris ses conclusions relatives à l'obtention par son fils Jean-Georges X... du permis de construire une cafetéria et des blocs sanitaires sur le terrain de camping : qu'ainsi cette décision, qui ne comporte pas d'omission de statuer, n'est pas Article ler : La requête des consorts X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée aux consorts X... et au ministre de l'urbanisme, du logement et des transports.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2 SS
- Date
- 12 mars 1986
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007695976
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel