Conseil d'État · 10/ 3 SSR — 3 décembre 1986
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007696206
- Date
- 3 décembre 1986
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielle23-03-01-03 DEPARTEMENT - ORGANES ELUS DU DEPARTEMENT - CONSEIL GENERAL - POUVOIRS -Agents publics - Convention conclue entre le département et l'Etat relative à la mise à disposition du corps préfectoral d'agents placés sous l'autorité du président du conseil général - Impossibilité pour le bureau du conseil général de procéder à une modification unilatérale de cette convention, eu égard à l'une de ses stipulations interdisant une telle modification. | 23-07 DEPARTEMENT - AGENTS DEPARTEMENTAUX [VOIR AUSSI FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS] -Période transitoire - Mise à disposition d'agents - Convention conclue entre le département et l'Etat relative à la mise à disposition du corps préfectoral d'agents placés sous l'autorité du président du conseil général - Impossibilité pour le bureau du conseil général de procéder à une modification unilatérale de cette convention, eu égard à l'une de ses stipulations interdisant une telle modification.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la requête enregistrée le 27 juin 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour le DEPARTEMENT DE LA MOSELLE, représenté par le président en exercice de son conseil général, et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1°- annule le jugement en date du 24 avril 1984 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé la délibération du bureau du conseil général de la Moselle en date du 12 juillet 1983, relative au "personnel horaire de service du corps préfectoral - effectifs et rémunérations", 2°- rejette le déféré du commissaie de la République de la Moselle, Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 ; Vu la loi n° 82-623 du 22 juillet 1982 ; Vu la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 ; Vu le décret n° 82-243 du 15 mars 1982 ; Vu le code des tribunaux administratifs ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Honorat, Auditeur, - les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat du DEPARTEMENT DE LA MOSELLE, - les conclusions de M. Van Ruymbeke, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 26 de la loi du 2 mars 1982 "les services ou parties de services de la préfecture nécessaires à la préparation et à l'exécution des délibérations du conseil général ainsi qu'à l'exercice des pouvoirs et responsabilités dévolus à l'exécutif du département sont placés...sous l'autorité du président du conseil général. Dans chaque département...une convention conclue entre le représentant de l'Etat dans le département et le président du conseil général, et approuvée par arrêté du ministre de l'intérieur, constate la liste des services ainsi placés sous l'autorité du président du conseil général. Cette convention adapte à la situation particulière de chaque département les dispositions d'une convention passée dans le délai de trois mois après la publication de la présente loi, cette liste est établie par décret en Conseil d'Etat" ; que si l'article 15 de la convention conclue le 19 mai 1982 entre le commissaire de la République du DEPARTEMENT DE LA MOSELLE et le Président du conseil général de ce département et approuvée par arrêté en date du 29 juin 1982 du Ministre d'Etat, Ministre de l'intérieur et de la décentralisation, prévoit, conformément aux dispositions de la convention type départementale approuvée par décret du 15 mars 1982 : "qu'après consultation des instances réglementaires, lorsqu'elles sont concernées, les cocontractants peuvent, par simple accord entre eux, modifier les seules annexes à la présente convention. Toute autre modification requiert l'approbation par arrêté du Ministre de l'intérieur et de la décentralisation", cette stipulation n'autorise pas, en tout état de cause, l'une des parties contractante à modifier unilatéralement les dispositios contenues dans les annexes à la convention établie en application de la loi du 2 mars 1982 ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté que la délibération du bureau du conseil général de la Moselle en date du 12 juillet 1983, relative au "personnel horaire de service du corps préfectoral -effectifs et rémunérations", a eu pour objet et pour effet de modifier les effectifs et les conditions d'emploi du personnel de service mis à la disposition des membres du corps préfectoral du département, tels qu'ils avaient été définis par l'annexe à l'article 3 de la convention susmentionnées, notamment par son article 3 ; qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus qu'en procédant ainsi à une modification unilatérale des stipulations de l'annexe à l'article 3, le bureau du conseil général a excédé ses pouvoirs ; qu'il suit de là que le DEPARTEMENT DE LA MOSELLE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a, sur déféré du commissaire de la République, annulé la délibération du 12 juillet 1983 du bureau du conseil général ; Article 1er : La requête du DEPARTEMENT DE LA MOSELLE est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée au DEPARTEMENT DELA MOSELLE, au commissaire de la République du département de la Moselle et au ministre de l'intérieur.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10/ 3 SSR
- Date
- 3 décembre 1986
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007696206
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel