Conseil d'État · 10/ 3 SSR — 3 décembre 1986
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007696281
- Date
- 3 décembre 1986
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source officielle16-06-03 COMMUNE - AGENTS COMMUNAUX - INTEGRATION ET RECLASSEMENT -Intégration des agents non titulaires - Conditions - Personnels d'animation [articles 7 et 9 de l'arrêté du 15 juillet 1981] - Exercice de fonctions d'animation et appartenance au personnel de la commune - Illégalité d'un arrêté d'intégration relatif à un agent ne remplissant pas cette seconde condition. | 36-03-03-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - ENTREE EN SERVICE - NOMINATIONS - TITULARISATION -Conditions et modalités de la titularisation - Agent communal - Arrêté du 15 juillet 1981 - Condition de la nomination et de la titularisation d'un agent dans un grade - Exercice de fonctions d'animation et appartenance au personnel de la commune - Illégalité d'un arrêté d'intégration relatif à un agent ne remplissant pas cette double condition.
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 19 septembre 1984, au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Raymond X..., demeurant ... 94110 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1°/ annule le jugement du 26 juin 1984 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a annulé la décision du 20 octobre 1982 par laquelle le maire de Chateaudun a décidé son intégration en qualité de rédacteur animateur de deuxième classe dans les services communaux, 2°/ rejette le déféré présenté par le commissaire de la République du département de l'Eure-et-Loir devant le tribunal administratif d'Orléans ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des communes ; Vu l'arrêté du ministre de l'intérieur en date du 15 novembre 1978 modifié relatif au recrutement des rédacteurs communaux ; Vu l'arrêté du ministre de l'intérieur et de la décentralisation en date du 15 juillet 1981 relatif aux agents communaux affectés aux fonctions d'animation ; Vu le code des tribunaux administratifs ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Honorat, Auditeur, - les conclusions de M. Van Ruymbeke, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 7 de l'arrêté du ministre de l'intérieur et de la décentralisation en date du 15 juillet 1981 : "Les personnels exerçant, à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, des fonctions de l'animation dans une des collectivités ou un des établissements visés à l'article L. 411-5 du code des communes peuvent être intégrés et reclassés dans des emplois d'attaché, de rédacteur ou de commis selon les modalités fixées aux articles ci-dessous" et que l'article 9 du même texte dispose : "Les animateurs exerçant des tâches du niveau III des fonctions de l'animation défini par le ministre délégué auprès du ministre du temps libre, chargé de la jeunesse et des sports, peuvent être intégrés dans l'emploi de rédacteur : après avis de la commission paritaire compétente pour les personnels titulaires d'un des titres ou diplômes figurant à l'annexe I de l'arrêté du 15 novembre 1978 modifié relatif au recrutement des rédacteurs communaux ; ou à la suite d'un examen spécial organisé dans le cadre de la collectivité ou de l'établissement public employeur selon les règles fixées par arrêté du ministre de l'intérieur et de la décentralisation" ; que ces dispositions, expressément qualifiées de transitoires, n'étaient destinées qu'à permettre d'intégrer dans un emploi des cadres d'une collectivité locale déterminée des personnels non titulaires exerçant, sous divers statut, des fonctions d'animation dans cette collectivité à la date du 30 juillet 1981 ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date d'entrée en vigueur de l'arrêté ministériel du 15 juillet 1981, M. X... s'il avait exercé des fonctions d'animation dans une autre commune ne faisai pas partie du personnel de la commune de Chateaudun ; que dès lors, il ne pouvait être légalement intégré dans un emploi de rédacteur de cette commune sur le fondement des dispositions des articles 7 et 9 précités ; que, dans ces conditions, l'arrêté du maire de Chateaudun du 1er octobre 1982 nommant et titularisant M. X... dans le grade de rédacteur, par application desdites dispositions est entaché d'excès de pouvoir ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a annulé l'arrêté susvisé du 1er octobre 1982 du maire de Chateaudun ; Article ler : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à la ville de Chateaudun, au commissaire de la République du département d' Eure-et-Loir et au ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10/ 3 SSR
- Date
- 3 décembre 1986
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007696281
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel