Conseil d'État · 1 / 4 SSR — 21 décembre 1983
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007696471
- Date
- 21 décembre 1983
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source officielle01-01-07 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - DIFFERENTES CATEGORIES D'ACTES - ACTES INEXISTANTS -Absence - Election du maire d'une commune par des conseillers municipaux proclamés à tort élus par le bureau de vote. | 28-04-07 ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES - ELECTION DES MAIRES ET ADJOINTS -Délai pour la contester - Circonstance n'étant pas de nature à le rouvrir - Annulation par le tribunal administratif de la proclamation des résultats des élections au conseil municipal et proclamation de nouveaux résultats. | 28-08-01 ELECTIONS - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - INTRODUCTION DE L'INSTANCE -Protestation contre l'élection d'un maire - Délai - Circonstance n'étant pas de nature à le rouvrir - Annulation par le tribunal administratif de la proclamation des résultats des élections au conseil municipal et proclamation de nouveaux résultats. | 54-01-07-06 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS - REOUVERTURE DES DELAIS -Absence - Protestation contre l'élection d'un maire - Annulation par le tribunal administratif de la proclamation des résultats des élections au conseil municipal et proclamation de nouveaux résultats.
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Texte intégral
Requête de M. X... tendant à : 1° l'annulation du jugement du 6 juillet 1983 du tribunal administratif de Paris rejetant sa protestation contre l'élection du maire de Limeil-Brévannes qui s'est déroulée le 17 mars 1983 ; 2° l'annulation de cette élection ; Vu le code des communes ; le code des tribunaux administratifs ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 122-7 du code des communes : " l'élection du maire et de ses adjoints peut être arguée de nullité dans les conditions, formes et délais prescrits pour les réclamations contre les élections municipales " ; que l'article R. 119 du code électoral dispose que " les réclamations contre les opérations électorales doivent être déposées à peine de nullité dans les cinq jours qui suivent l'élection " ; qu'aux termes de l'article R. 125 du code des communes " le délai de cinq jours dans lequel, conformément à l'article R. 122-7, l'élection du maire et de ses adjoints peut être arguée de nullité, court à partir de vingt quatre heures après l'élection " ; Cons. que l'élection du maire de Limeil-Brévannes a eu lieu le 17 mars 1983 ; qu'en application des dispositions précitées le délai pour contester cette élection qui n'est pas intervenue dans des conditions de nature à faire regarder les opérations comme inexistantes, expirait le 23 mars à 24 heures ; que la circonstance que, par un jugement du 8 juin 1983, le tribunal administratif de Paris a annulé la proclamation des résultats des opérations électorales qui se sont déroulées le 6 mars 1983 pour la désignation des conseillers municipaux de Limeil-Brévannes et proclamé lui-même les résultats de l'élection est sans incidence sur la computation du délai susmentionné et n'a notamment pas eu pour effet de le rouvrir ; que par suite la protestation dirigée contre l'élection du maire de Limeil-Brévannes et présentée par M. X... au tribunal administratif de Paris le 13 juin 1983 était tardive et donc irrecevable ; qu'il en résulte que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris l'a rejetée ; rejet .
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1 / 4 SSR
- Dispositif
- Annulation
- Date
- 21 décembre 1983
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007696471
Données disponibles
- Texte intégral