Conseil d'État3 SS
Conseil d'État · 3 SS — 25 avril 1986
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007696949
- Date
- 25 avril 1986
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielle135-12 COLLECTIVITES LOCALES - QUESTIONS COMMUNES ET COOPERATION - FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE | 16-06 COMMUNE - AGENTS COMMUNAUX
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la requête enregistrée le 8 novembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Maurice X..., demeurant 11 Cours National, Graveson 13690 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1° annule le jugement du 9 juillet 1985 en tant que par ledit jugement, le tribunal administratif de Marseille ne s'est pas prononcé sur sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du maire des Saintes-Maries-de-la-Mer du 5 mars 1984 le révoquant de ses fonctions de brigadier chef de la police municipale, ni sur sa demande tendant à ce que ladite révocation, si elle n'était pas annulée, n'ait pas pour conséquence de priver le requérant de ses droits à pension d'invalidité, à laquelle sa position de longue maladie peut le faire prétendre, 2° annule l'arrêté du maire des Saintes-Maries-de-la-Mer du 5 mars 1984 précité ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Labarre, Maître des requêtes, - les conclusions de M. Roux, Commissaire du gouvernement ; Considérant, d'une part, que les conclusions présentées par M. X... devant les premiers juges, et auxquelles ceux-ci ont d'ailleurs fait droit, ne tendaient à l'annulation de l'arrêté, en date du 5 mars 1984, du maire des Saintes-Maries-de-la-Mer prononçant sa révocation sans suspension des droits à pension qu'en tant que l'article 3 de cet arrêté en fixait la date d'effet au 1er janvier 1984 ; que les conclusions par lesquelles M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler totalement l'arrêté du 5 mars 1984 sont donc présentées pour la première fois devant le juge d'appel et comme telles irrecevables ; Considérant, d'autre part, qu'il n'appartient pas au juge administratif, en l'absence de toute décision administrative relative aux droits éventuels à pension d'invalidité de M. X..., de prendre parti sur l'incidence que peut avoir sur ces droits l'arrêté du 5 mars 1984 ; que les conclusions présentées sur ce point par M. X... sont dès lors également irrecevables ; Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à la commune des Saintes-Maries-de-la-Mer et au ministre de l'intérieur.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 3 SS
- Date
- 25 avril 1986
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007696949
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel