Conseil d'État1 SS
Conseil d'État · 1 SS — 14 mai 1986
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007697105
- Date
- 14 mai 1986
administratif
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Question juridique
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Solution
source officielle66-07-02 TRAVAIL - LICENCIEMENT - LICENCIEMENT POUR MOTIF ECONOMIQUE
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Texte intégral
Vu le jugement du 18 avril 1985 par lequel le conseil de prud'hommes d'Avignon enregistré au greffe du tribunal administratif de Marseille, le 17 mai 1985, et renvoyant à ce tribunal, par application des dispositions de l'article L.511-1 du code du travail, l'appréciation de la légalité de la décision d'autorisation de licenciement pour motif économique de M. Y... ; Vu l'ordonnance du 2 septembre 1985, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 14 septembre 1985, par laquelle le président du tribunal administratif de Marseille a transmis au Conseil d'Etat la question préjudicielle dont il était saisi par le jugement visé ci-dessus ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu le code des tribunaux administratifs ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Leulmi, Conseiller d'Etat, - les conclusions de Mme de Clausade, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 321-7 du code du travail : "tout licenciement individuel ou collectif fondé sur un motif économique d'ordre conjoncturel ou structurel est subordonné à une autorisation de l'autorité administrative compétente" ; qu'en vertu des dispositions de l'article R. 321-8 du même code, tout employeur auquel sont applicables ces dispositions législatives doit adresser une demande d'autorisation de licenciement au directeur départemental du travail et de la main d'oeuvre ; qu'enfin aux termes de l'article R. 321-9 : "la décision statuant sur la demande prévue à l'article R. 321-8 est prise par le directeur départemental du travail et de la main d'oeuvre" ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'autorisation de licencier M. Y... a été donnée à la société anonyme Papeteries Chancel et Nabel par une décision explicite du 16 février 1981 prise par l'inspecteur du travail ; qu'à cette date ce dernier n'avait pas reçu de délégation régulièrement publiée pour signer au nom du directeur départemental du travail et de la main d'oeuvre une telle décision ; que, dès lors, la décision contestée a été prise par une autorité incompétente ; Article ler : Il est déclaré que la décision par laquelle l'inspecteur du travail d'Avignon a autorisé la société anonyme Papeteries Chancel et Nabel à licencier M. Y... est illégale. Article 2 : La présente décision sera notifiée au secrétaire greffier du Conseil de prud'hommes d'Avignon, à M. Y..., à M. X... syndic de la liquidation des biens de la société anonyme Papeteries Chancel et Nabel et au ministre des affaires sociales et de l'emploi.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1 SS
- Date
- 14 mai 1986
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007697105
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel